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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, qui réitèrent les commentaires formulés pendant la discussion qui a eu lieu en juin 2023 à la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) sur l’application de la convention par le Nicaragua. L’OIE note également que plusieurs délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2023 ont déposé une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Nicaragua de la convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. La commission note que le Conseil d’administration du BIT a déclaré cette plainte recevable à sa 349e session (octobre-novembre 2023) et que le Conseil d’administration en examinera le contenu à sa session de mars 2024.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2023 à la 111e session de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) sur l’application de la convention. La Commission de la Conférence a pris note avec une profonde préoccupation du climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays et qui est propice à la perpétration d’actes de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La Commission de la Conférence a également pris note des détentions arbitraires et du fait que des informations continuaient à faire état de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ceux-ci, y compris de discrimination fondée sur le genre. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures suivantes:
  • mettre un terme au climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays;
  • éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et apporter une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique;
  • s’abstenir de discrimination fondée sur l’opinion politique, faire en sorte qu’aucune sanction ne soit imposée et apporter une protection adéquate en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique;
  • fournir des réparations adéquates, dont la réintégration dans la nationalité nicaraguayenne et la restitution des biens saisis, aux personnes ayant subi une discrimination motivée par l’opinion politique;
  • fournir des informations sur toute mesure supplémentaire prise pour éliminer la discrimination fondée sur des motifs politiques, et sur le résultat de toute enquête menée comme suite à des plaintes adressées aux autorités administratives ou judiciaires pour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique;
  • indiquer dans quelle mesure l’article 17 (p) du Code du travail couvre également «l’environnement de travail hostile»; et
  • fournir des informations sur toute plainte administrative déposée ou toute action en justice intentée auprès des tribunaux du travail ou des juridictions pénales en vertu des dispositions du Code du travail ou du Code pénal en matière de harcèlement sexuel et de chantage sexuel, ainsi que sur les sanctions imposées dans les cas où les plaintes portées devant le ministère du Travail ont été acceptées et où des actes de harcèlement sexuel ont été constatés.
La Commission de la Conférence a prié également le gouvernement de continuer à:
  • prendre toutes mesures pour garantir, dans la pratique, l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et fournir des informations à la commission d’experts sur toutes mesures adoptées concernant le harcèlement sexuel, y compris la sensibilisation et la prévention;
  • prendre des mesures spécifiques, dans la pratique, pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession et fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession;
  • fournir des informations sur les résultats des nombreuses actions entreprises en lien avec la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement; et
  • fournir des informations sur le type de violations constatées dans le cadre de l’application de la convention, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.
La Commission de la Conférence a rappelé au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT si nécessaire. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement de faire part, en consultation avec les partenaires sociaux, des progrès accomplis dans l’application de la convention, d’ici au 1er septembre 2023.
Dans sa déclaration finale à la Commission de la Conférence (et dans son rapport), le gouvernement a pris note des conclusions de la Commission de la Conférence, a estimé qu’elles étaient dues à des motivations politiques et a exprimé sa préoccupation. Le gouvernement a souligné qu’il n’acceptait ni l’interférence ni l’ingérence, ni l’inégalité de traitement, et a affirmé qu’au Nicaragua on protège les femmes, les indigènes, les personnes d’ascendance africaine, toutes les personnes sans discrimination, et que l’on protège tous les Nicaraguayens et toutes les Nicaraguayennes en œuvrant à la stabilité professionnelle et à la paix, avec du travail et une vie digne.
La commission prie instamment le gouvernement de donner suite sans délai aux recommandations de la Commission de la Conférence.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement fournit les informations statistiques suivantes dans son rapport: 1) les tribunaux pénaux ont reçu 44 plaintes pour harcèlement sexuel et chantage (25 ont été résolues) en 2020, 37 plaintes (30 ont été résolues) en 2021, 58 plaintes (37 ont été résolues) en 2022 et, jusqu’à mars 2023, 15 plaintes (5 ont été résolues); 2) les tribunaux du travail et de la sécurité sociale ont fait droit à une plainte pour harcèlement sexuel à l’encontre d’une travailleuse domestique de la part d’un collègue (décision no 447/2021); 3) le ministère du Travail a traité 272 plaintes pour mauvais traitements et harcèlement au travail relatives au non-respect des dates prévues de congés, du paiement d’heures supplémentaires et de congés spéciaux, et à des cas de licenciement verbal; 4) 6 609 inspections axées sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi ont été effectuées; et 5) entre janvier 2018 et mars 2023, 13 plaintes pour harcèlement ont été déposées dans le cadre de la procédure administrative en place pour lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail dans le système judiciaire, dont deux concernaient des actes de harcèlement sexuel – l’une des plaintes a été résolue de manière affirmative en annulant le contrat de travail de la personne harceleuse. En ce qui concerne les mesures de sensibilisation et de prévention du harcèlement sexuel, le gouvernement indique que des sessions ont été organisées pour accroître les compétences des tribunaux, juges, directeurs et directrices ainsi que du personnel judiciaire et administratif dans toutes les circonscriptions, et qu’en 2022 d’autres sessions ont été organisées et ont été suivies par 2 710 fonctionnaires judiciaires – 74 ateliers portaient sur la prévention de la violence fondée sur le genre, en particulier sur les comportements constitutifs de harcèlement sur le lieu de travail et de harcèlement sexuel. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe qu’elles ne permettent pas de déterminer si les cas de harcèlement sexuel mentionnés par le gouvernement comprennent des cas de harcèlement sexuel en raison d’un «environnement de travail hostile», c’est-à-dire un comportement qui crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a pris note avec préoccupation d’informations faisant état de cas de violence fondée sur le genre, notamment de violence psychologique de la part d’employeurs, et de harcèlement sexuel à l’encontre de nombreuses travailleuses de l’industrie textile, et a recommandé au gouvernement de renforcer les inspections du travail afin qu’elles puissent enquêter de manière adéquate sur ces cas et les sanctionner dûment (CEDAW/C/NIC/PCO/7-10, 30 octobre 2023, paragr. 37 et 38).
La commission prie le gouvernement de: i) prendre dès que possible des mesures appropriées pour prévenir et traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’industrie textile; ii) fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 17 (p) du Code du travail pour couvrir les cas de harcèlement sexuel commis dans le contexte d’un «environnement de travail hostile»; iii) continuer à communiquer des informations sur les plaintes administratives, plaintes devant les tribunaux du travail ou plaintes pénales déposées en vertu du Code du travail ou du Code pénal pour harcèlement sexuel ou chantage sexuel, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées, selon le cas; et iv) indiquer les activités de sensibilisation et de formation sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel menées à l’intention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des personnes et des autorités qui traitent ces cas.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, dans sa déclaration orale à la Commission de la Conférence, le gouvernement a fourni des informations sur le système juridique du pays, notamment sur l’article 27 de la Constitution qui interdit, entre autres, la discrimination pour des motifs politiques. Le gouvernement a indiqué que la loi spéciale no 779 porte sur la question de la discrimination politique et que les conditions permettant d’accéder au pouvoir, que prévoit la Constitution nicaraguayenne, sont définies par l’autorité électorale et la loi électorale no 331. Dans son rapport, le gouvernement souligne qu’entre janvier 2018 et mars 2023 deux cas de discrimination fondée sur l’opinion politique ont été portés devant les tribunaux du travail et de la sécurité sociale: 1) un cas de licenciement discriminatoire à l’encontre d’une travailleuse ayant des opinions politiques proches de celles du gouvernement, dans lequel la demande d’indemnisation a été déclarée recevable dans son intégralité (décision no 113/2019); et 2) un cas de discrimination fondée sur l’opinion politique à l’encontre d’une travailleuse à qui avait été appliquée la suspension collective des contrats de travail; dans ce cas, la réintégration de cette travailleuse a été déclarée recevable (décision no 06/2020).
La commission observe avec une profonde préoccupation que les rapports des organes de l’ONU constatent que la grave situation de discrimination politique dans le pays perdure. Le Groupe d’experts des droits de l’homme des Nations Unies sur le Nicaragua (GHREN) note dans son rapport et ses conclusions détaillées de mars 2023 ce qui suit: 1) il y a eu et il continue d’y avoir des violations et des abus graves et systématiques des droits de l’homme contre un secteur de la population nicaraguayenne, en particulier des atteintes au droit de participer aux affaires publiques et à la liberté d’expression, d’opinion, d’association, de réunion, de conscience et de religion; 2) ces violations et abus constituent une attaque systématique et généralisée contre une partie de la population civile, en application d’une politique discriminatoire qui comporte des violations des droits de l’homme ainsi que des crimes de droit international; cette politique a conduit à la destruction de l’espace civique et démocratique au Nicaragua, et les faits dont tous les éléments ont été constatés permettent d’affirmer qu’il existe des crimes contre l’humanité; 3) les travailleurs de la santé qui n’avaient pas obéi à l’instruction qui était de ne pas prodiguer de soins de santé aux participants aux manifestations de 2018 ont subi des représailles (entre autres, arrestations, menaces, brimades, licenciements), et les étudiants et les enseignants considérés comme des opposants au gouvernement ont été l’objet, notamment, d’expulsions arbitraires, d’interdictions d’inscription, d’annulations de bourses et de licenciements injustifiés; 4) il existe des motifs raisonnables de croire que les autorités ont cherché à réduire au silence les journalistes, hommes et femmes, au moyen entre autres d’agressions physiques contre des journalistes alors qu’ils et elles faisaient leur travail, de la surveillance constante des locaux des médias et de l’accès à ces locaux, et de restrictions et de censures qui ont rendu impossible, pour plusieurs médias, de déployer leurs activités; de plus, des dizaines de médias ont fermé et il a été procédé à un grand nombre d’arrestations et d’interrogatoires; et 5) il y aurait eu plusieurs licenciements injustifiés de fonctionnaires du système judiciaire, ainsi que des menaces de destitution à l’encontre de juges si les accusations qu’ils instruisaient n’étaient pas confirmées, des pressions exercées sur des fonctionnaires pour qu’ils paient des cotisations de membre au Front sandiniste de libération nationale (FSLN), sous la menace de brimades et de représailles, et des promotions de carrière pour récompenser des juges chargés de procédures menées à l’encontre de personnes considérées comme des opposants au gouvernement (voir document A/HRC/52/63, paragr. 31, 123, 124 et 126; et document A/HRC/52/CRP. 5, paragr. 167-183, 412-424, 557, 637, 792, 796, 799, 801, 806, 811 et 853-862).
De même, la commission note que, dans sa résolution A/HRC/RES/52/2 du 3 avril 2023, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies: 1) se déclare gravement préoccupé par la «détérioration de la démocratie, de l’état de droit, de la séparation des pouvoirs et de la situation des droits de l’homme au Nicaragua, en particulier en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques»; 2) se déclare préoccupé par «le rétrécissement continu de l’espace civique et démocratique et par la répression de la dissidence au Nicaragua, notamment par l’intimidation, le harcèlement et la surveillance illégale ou arbitraire des personnes […] qui expriment des opinions critiques à l’égard du gouvernement du Nicaragua»; 3) demande instamment aux autorités nicaraguayennes de cesser immédiatement de recourir à l’arrestation et à la détention arbitraires, aux menaces et autres formes d’intimidation ou aux mesures de substitution à la détention pour réprimer la dissidence; et 4) exhorte le gouvernement du Nicaragua à prévenir, condamner publiquement, enquêter et punir tout acte d’intimidation, de harcèlement ou de représailles et à s’abstenir de ces actes [....] contre toute personne critique envers le gouvernement, y compris contre les personnes qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec des organismes internationaux et régionaux. Par la même résolution, le Conseil des droits de l’homme a décidé de proroger pour une période de deux ans le mandat du Groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua (A/HRC/RES/52/2, paragr. 1, 2, 5, 12 et 15). La commission note également qu’en septembre 2023, le président du GHREN a transmis au Conseil des droits de l’homme un communiqué de presse sur la situation actuelle dans le pays, qui indique que la situation générale des droits de l’homme s’est aggravée et que la persécution de la dissidence par le gouvernement s’est intensifiée (voir le communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 12 septembre 2023). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pris note avec préoccupation des informations faisant état de l’impunité d’actes de violence de genre, y compris d’actes à l’encontre de femmes qui sont en détention pour des raisons politiques (CEDAW/C/NIC/PCO/7-10, 30 octobre 2023, paragr. 27).
La commission note également avec une profonde préoccupation que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) fait état, dans son rapport annuel de 2022 et dans plusieurs de ses communiqués de presse en 2023, d’un contexte de répression et de violations des droits de l’homme dans le pays (voir le rapport annuel de 2022 de la CIDH, chapitre IV.B, paragr. 175 et 177, et les communiqués de presse no 24/23, 67/23 et 123/23). La commission note que la CIDH et le service de son Rapporteur spécial sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (REDESCE) ont fait part de leur préoccupation face aux violations du droit à la sécurité sociale des personnes nicaraguayennes qui ont été déchues arbitrairement de leur nationalité: selon les informations reçues, l’État aurait supprimé des registres de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) toutes les personnes âgées qui ont été déclarées apatrides et «traîtres à la patrie» (voir le rapport du REDESCE de 2023 sur «la pauvreté, le changement climatique et les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (DESC) en Amérique centrale et au Mexique, dans le contexte de la mobilité humaine», et le communiqué de presse de la CIDH no 61/23 du 14 avril 2023). La commission observe également que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, tout au long de 2023, a pris plusieurs résolutions en vue de mesures provisoires au sujet de la situation politique dans le pays (par exemple les résolutions des 8 février, 22 mars, 27 juin et 25 septembre 2023).
La commission souligne que, en protégeant dans le cadre de l’emploi et de la profession les individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, y compris l’affiliation politique. La commission souligne aussi que l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire (voir Étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805). La commission déplore que, comme l’ont indiqué les organes des Nations Unies et la CIDH, les violations des droits de l’homme se poursuivent et s’aggravent dans le pays. La commission affirme à nouveau qu’un climat de violence, d’insécurité et d’intimidation, tel que décrit par les organes des Nations Unies ou la CIDH, est propice à de graves actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des personnes qui expriment leur opinion politique. À cet égard, la commission déplore que ces organes mentionnent, entre autres, des actions qui pourraient constituer des actes graves de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre de personnes considérées comme des opposants au gouvernement - entre autres, harcèlement, brimades et menaces pendant le travail à l’encontre de ces personnes ou en lien avec leur travail, licenciements injustifiés, discrimination dans des nominations et des promotions, entrave à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et exclusion des systèmes de sécurité sociale.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ses observations en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession et, en particulier, d’éradiquer la discrimination fondée sur des motifs politiques et d’assurer une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination au motif de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute enquête menée à la suite de plaintes déposées auprès de l’autorité administrative ou judiciaire pour des actes de discrimination fondés sur l’opinion politique.
Discrimination fondée sur la race. Peuples indigènes. La commission note que, dans sa déclaration orale devant la Commission de la Conférence et dans son rapport, le gouvernement indique que la côte caraïbe est une zone spéciale de développement humain et socio-économique, ce qui permet notamment de créer davantage d’emplois pour les familles indigènes et d’ascendance africaine. Parmi les mesures prises, le gouvernement souligne: 1) le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour le développement humain 2021-2026, lequel prévoit entre autres les activités suivantes: formation des enseignants, conformément aux trois niveaux du programme d’enseignement bilingue interculturel (enseignement initial, primaire et secondaire); renforcement des associations et de la gestion coopérative; financement au moyen du programme de microcrédits pour promouvoir l’esprit d’entreprise sur la côte caraïbe; promotion de systèmes agroforestiers avec des cultures stratégiques; aide aux familles en matière de gestion des volailles et des porcs pour une production durable; et fourniture de bons technologiques; et 2) extension de la couverture en matière d’éducation technique et de formation grâce aux centres technologiques Blufields, Héroes y Mártires de Puerto Cabeza, Bernardino Díaz Ochoa de Siuna, Waspam, Corn Island, Bonanza et Rosita. Les activités de ces centres incluent, dans leur propre langue, la population d’ascendance africaine et divers groupes ethniques. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW note avec préoccupation: 1) que les femmes indigènes et d’ascendance africaine sont confrontées à des formes intersectionnelles de discrimination et ont un accès limité à l’éducation, à l’emploi et aux opportunités économiques; 2) les effets de l’absence de reconnaissance des terres indigènes sur les moyens de subsistance des femmes indigènes; et 3) l’accès limité des femmes indigènes à l’enseignement supérieur (CEDAW/C/NIC/PCO/7-10, 30 octobre 2023, paragr. 35 et 45). La commission note également que, dans son rapport, le GHREN a souligné l’importance d’approfondir les enquêtes sur les violations et les abus commis à l’encontre des peuples indigènes et des paysans, et sur les aspects liés à la corruption et à l’instrumentalisation de l’appareil d’État, y compris la confiscation de biens (voir document A/HRC/52/63, paragr. 9). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer toute mesure prise pour prévenir et éradiquer toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des femmes indigènes; ii) de promouvoir l’accès des femmes indigènes à l’éducation, à l’emploi et aux possibilités économiques, y compris aux ressources matérielles nécessaires à l’exercice de leurs occupations traditionnelles; et iii) de continuer à indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour protéger les populations indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Fonction publique et secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des nombreuses mesures prises au sujet de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement (par exemple, des statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, le nombre d’activités menées aux fins de la protection contre la discrimination, et le nombre de participants aux processus de formation).
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, sur les 83 576 inspections du travail effectuées de 2018 à 2023, 8 854 (environ 10 pour cent) concernaient des infractions relatives à l’égalité et à la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les motifs de discrimination interdits qui sont allégués dans les cas examinés par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées en ce qui concerne les cas auxquels il a été fait droit; et ii) toute décision judiciaire concernant des cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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