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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Paraguay (Ratification: 2004)

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Observation
  1. 2023
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La commission prend note des observations de la Confédération centrale des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 29 août 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment: 1) la numérisation du registre des adolescents qui travaillent, afin de disposer de données en temps réel sur les activités de ces adolescents, la durée de leur travail et les entreprises qui occupent des adolescents – ce nouveau système, selon le gouvernement, a également permis d’empêcher dans certains cas que des adolescents ne soient engagés dans des travaux dangereux; 2) l’élaboration d’un modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI), qui permet d’identifier les territoires les plus exposés au travail des enfants, afin de déterminer où les activités de prévention devront se concentrer; 3) en 2021, dans le cadre du programme «Tekopora», 61,2 pour cent des enfants en situation de pauvreté ont bénéficié de transferts monétaires conditionnels; et 4) la mise en œuvre des «20 engagements pour les enfants et les jeunes», dont l’engagement n° 15 vise à éradiquer le travail des enfants et ses pires formes, et à protéger les adolescents qui travaillent.
La commission prend note, à la lecture des observations de la CUT-A, des préoccupations que suscite le fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre et les résultats de la Stratégie nationale 2019-2024 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (ENPETI).
La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: selon l’enquête permanente de 2022 auprès des ménages, 6 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants; la proportion d’enfants engagés dans le travail des enfants est plus élevée en zone rurale (8,3 pour cent ) qu’en zone urbaine (4,5 pour cent), et la proportion des garçons engagés dans le travail des enfants (8,5 pour cent) est plus élevée que celle des filles (3,3 pour cent). La commission fait bon accueil à la baisse significative du taux de travail des enfants, qui était de 22 pour cent en 2015 et est passé à 6 pour cent en 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’élimination progressive du travail des enfants et de fournir des informations à ce sujet. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la mise en œuvre de l’ENPETI et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. En ce qui concerne l’engagement d’enfants dans des travaux domestiques dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la CUT-A insiste une fois de plus sur le fait que: 1) les contrôles de l’inspection du travail ne sont pas efficaces en ce qui concerne les jeunes qui travaillent dans les domaines artistiques et du sport; et 2) le gouvernement continue de ne pas suivre les recommandations du Marché commun du Sud (MERCOSUR) relatives à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans le domaine artistique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer que les enfants âgés de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques le font seulement dans le cadre d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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