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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2008
  2. 2004

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Articles 2 à 6 de la convention. Octroi du congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux et des autres parties prenantes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à la Politique de 2008 de gestion et d’emploi du Service public (Partie 4 (8)), à la Politique de 2013 de formation dans le service public, et au Règlement de 2003 sur le service public (article 103), tous les organismes du service public sont chargés d’assurer la formation et le développement de leur personnel. Les employeurs doivent à cet effet, élaborer des plans de formation, basés sur les besoins de qualifications identifiés dans leurs plans relatifs aux ressources humaines. Le gouvernement indique qu’un congé-éducation payé est accordé aux salariés qui suivent les cours de formation prévus dans les plans de formation. Les institutions publiques sont tenues de soumettre leurs plans de formation chaque année financière au Service de gestion du Bureau public du Président. En outre, le gouvernement indique que les employeurs du secteur privé sont tenus d’élaborer des politiques de l’emploi couvrant des questions relatives à la formation des travailleurs. En ce qui concerne l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale (article 2 (c)), le gouvernement se réfère à l’article 63 (a) de la loi de 2019 sur l’emploi et les relations de travail, qui établit le droit des représentants syndicaux de suivre des cours de formation ayant trait à leurs fonctions. Le gouvernement se réfère aussi à l’article H.14 (2) du Règlement intérieur de 2009 du service public, prévoyant que les fonctionnaires publics choisis pour participer aux conférences, séminaires et autres activités organisées par un syndicat, peuvent, sous réserve des exigences du service, s’absenter à cet effet. Leur absence sera considérée comme un déplacement officiel et ils auront droit à leurs avantages habituels en matière de transport et d’indemnités journalières. Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les parties prenantes principales participent à la formulation et à la mise en œuvre de la politique de formation; il s’agit notamment des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organismes du service public, des prestataires de formation, des institutions agréées, et des associations professionnelles. Le gouvernement ajoute que leur rôle et leurs responsabilités respectifs dans la mise en œuvre de la politique sont prévus dans la partie relative au cadre institutionnel de la politique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application des politiques et des mesures destinées à promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’octroi du congé-éducation payé, pour les objectifs spécifiques établis à l’article 2 de la convention. Elle prie en particulier le gouvernement de transmettre des exemples de plans de formation que les employeurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, sont tenus d’élaborer, en indiquant l’impact de ces plans sur la promotion du congé-éducation payé. Tout en notant que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la manière dont la politique relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales sur l’emploi, l’éducation et la formation, et la durée du travail, la commission réitère sa demande à ce propos. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur les travailleurs qui ont bénéficié d’un congé-éducation payé et ce, pour tous les niveaux de la formation professionnelle, ainsi que pour l’éducation générale, sociale ou civique, et l’éducation syndicale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
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