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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 2001)

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Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une fois de plus aucune avancée n’a été enregistrée pour ce qui est d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux ou de déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note en outre que le gouvernement ne fournit aucune information sur les résultats des consultations, en cours depuis 2013, qui visaient à modifier la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) pour la mettre en conformité avec les articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note par conséquent avec regret que l’article 3 (1) de la loi EWYPC continue d’autoriser l’emploi d’enfants dans tous les types de travail et d’emploi, y compris les types de travail dangereux, dès l’âge de 14 ans (exception faite de l’interdiction du travail de nuit dans les entreprises industrielles en vertu de l’article 3(2)). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation: i) interdise l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux; et ii) détermine les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard, notamment sur l’état d’avancement d’éventuelles consultations en cours avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à cette fin.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que des enfants étaient engagés dans des travaux dangereux, notamment dans le secteur agricole, l’industrie du sexe et le commerce illicite de stupéfiants. Elle note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, se contente d’indiquer qu’aucune nouvelle information statistique n’est disponible en ce qui concerne l’application de la convention. À cet égard, la commission rappelle l’importance de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et souligne la nécessité de communiquer des données adéquates et actualisées sur la fréquence des pires formes de travail des enfants afin de pouvoir évaluer l’ampleur du problème du travail des enfants, notamment ses pires formes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 647). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données adéquates sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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