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Observation on submission to competent authorities (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Iraq

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Défaut de soumission. La commission note avec une profondepréoccupation que le gouvernement n’a une fois de plus pas répondu à ses précédents commentaires. Elle rappelle encore une fois que l’obligation constitutionnelle de soumission est de la plus haute importance et qu’elle constitue un élément fondamental du système normatif de l’OIT. La commission rappelle une nouvelle fois les informations détaillées communiquées par le gouvernement en novembre 2017, comprenant les dates de soumission au Conseil des représentants (Majlis Al-Nuwaab) de chacun des instruments adoptés par la Conférence à ses 88e, 90e, 92e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions (2000-2012). Elle rappelle également l’indication du gouvernement selon laquelle les recommandations soumises au Conseil des représentants n’ont pas été examinées par le conseil, mais ont été transmises au ministère du Travail et des Affaires sociales, qui, selon l’indication du gouvernement, est l’autorité compétente quant aux recommandations. La commission rappelle en outre les informations communiquées par le gouvernement en mars 2017, d’après lesquelles le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, a été soumis à l’autorité compétente. À cet égard, elle a noté qu’aucune information n’a été communiquée concernant la date de soumission, ou indiquant si l’instrument en question a été effectivement soumis au Conseil des représentants (Majlis AlNuwaab).
Dans ce contexte, la commission rappelle une fois de plus que lorsqu’un État décide de devenir Membre de l’Organisation, il accepte de remplir les obligations établies par la Constitution, telles que l’obligation de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence. La commission souligne toutefois que l’obligation des États Membres de l’OIT de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence n’implique aucune obligation de proposer la ratification ou l’application des instruments en question, ou de prendre toute autre mesure spécifique. Conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les États Membres ont toute liberté quant à la nature des propositions à faire, le cas échéant, lors de la soumission des instruments. La soumission n’implique aucune obligation de proposer la ratification d’une convention ou d’un protocole, ni l’application d’un ou plusieurs des principes énoncés dans une convention non ratifiée ou une recommandation. À cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le Mémorandum de 2005 concernant l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes, adopté par le Conseil d’administration en 2005, et en particulier sur la partie I relative aux buts et objectifs de la soumission.
La commission comprend qu’en Iraq, le ministère du Travail et des Affaires sociales est considéré comme l’autorité compétente pour la soumission des recommandations. Elle rappelle néanmoins qu’aux fins de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la discussion en assemblée délibérante – ou au minimum la fourniture à une assemblée délibérante d’informations concernant tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, qu’il s’agisse de conventions, de protocoles ou de recommandations – est une composante essentielle de l’obligation constitutionnelle de soumission, comme indiqué dans le Mémorandum de 2005 (Mémorandum de 2005, partie I c) et partie II c)). Cette obligation est applicable même dans les cas où le pouvoir législatif est dévolu à l’exécutif, comme en l’espèce au ministère du Travail et des Affaires sociales, en vertu de la Constitution de l’État Membre. L’obligation de soumettre est double: 1) encourager la ratification ou l’application des instruments adoptés par la Conférence en les soumettant à l’autorité compétente habilitée à envisager la ratification; et 2) porter les instruments adoptés par la Conférence à la connaissance du public en les soumettant à un organe parlementaire ou délibérant. Compte tenu de l’importance de ce dernier objectif, la commission a constaté que, même en l’absence d’un organe parlementaire, l’information d’un organe consultatif permet de procéder à un examen complet des instruments, en assurant une large diffusion auprès du public, ce qui est l’un des objectifs de l’obligation de soumission (Mémorandum de 2005, partie II d))
La commission exprime donc une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra des mesures urgentes pour examiner plus avant cette question afin de garantir le plein respect de cette double obligation de soumission, établie à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, et qu’il sera bientôt en mesure de fournir des informations plus spécifiques sur la soumission au Conseil des représentants des 12 instruments en instance adoptés par la Conférence de 2000 à 2015. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la soumission au Conseil des représentants de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, adoptée par la Conférence à sa 106e session, ainsi que de la convention (no 190) et de la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, adoptées par la Conférence à sa 108e session (juin 2019). Elle rappelle au gouvernement la disponibilité de l’assistance technique du BIT pour l’aider à s’acquitter de son obligation constitutionnelle de soumission.
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