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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Albania (Ratification: 1957)

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni ses commentaires en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), soumises en 2019, concernant, en particulier, des allégations de discrimination antisyndicale dans une entreprise du secteur de l’énergie, une entreprise du secteur de la chaussure et une agence publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à ces observations.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale résolus ou en cours auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination (CPD) ou des tribunaux, et de préciser la durée des procédures et leur issue spécifique.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant 14 cas d’allégations de discrimination à l’encontre de membres de syndicats ou de représentants syndicaux, examinés par le CPD entre janvier 2020 et février 2023. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le CPD a conclu à l’existence d’une discrimination dans cinq cas; ii) dans ces cinq cas, les décisions ont été contestées devant les tribunaux, les résolutions du CPD ayant été confirmées dans trois cas, tandis que les deux autres sont encore en suspens; iii) dans sept cas, la discrimination n’a pas été constatée; iv) l’examen de deux plaintes a été suspendu par le CPD dans l’attente des décisions judiciaires correspondantes. La commission prend bonne note de ces informations. Elle note en particulier que le CPD a été en mesure de se prononcer en moyenne dans un délai de huit mois et que ses décisions comprenaient, entre autres, la réintégration de travailleurs licenciés. Dans le même temps, la commission observe cependant qu’aucune information n’a été fournie sur les cas de discrimination antisyndicale qui auraient pu être portés directement devant les tribunaux. Afin de pouvoir évaluer l’efficacité des mécanismes en place, la commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale présumée traités à la fois par le CPD et les tribunaux, et de préciser la durée des procédures et leur issue spécifique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que l’article 161 du Code du travail ne prévoyait la conclusion de conventions collectives qu’au niveau d’une entreprise ou d’une branche, et qu’aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national, la commission avait invité le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir les conventions collectives volontaires à tous les niveaux, y compris au niveau national, et de fournir des informations sur les mesures prises et leur impact sur la promotion de la négociation collective.
À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune convention collective n’a été conclue entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs au niveau national; ii) entre 2019 et 2023, au final, un total de 24 conventions collectives ont été conclues au niveau des branches ou des professions. Les secteurs couverts par ces conventions collectives concernent l’industrie d’extraction et de transformation, l’électricité, l’agroalimentaire, les services, le tourisme, l’ordre public, l’enseignement professionnel et la santé; iii) dans le secteur public, 75 pour cent des employés sont couverts par des conventions collectives, tandis que dans le secteur privé, ce pourcentage s’élève à 25; iv) la convention collective sur le secteur de la santé, enregistrée en 2021, est en vigueur jusqu’en 2024; et v) le faible niveau de couverture de la négociation collective dans le secteur privé est dû à la fois à la faible présence des syndicats dans les entreprises privées et au manque de dialogue des employeurs envers les syndicats.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant: i) la reconnaissance, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2023-2030, de l’importance des conventions collectives en tant que mécanisme unique de régulation des conditions de travail et d’emploi et de la nécessité de renforcer la négociation collective dans les secteurs caractérisés par un niveau d’emploi élevé et par la vulnérabilité des travailleurs; ii) le projet de séminaire national tripartite, à organiser avec le soutien du BIT, sur la négociation collective et le règlement à l’amiable des différends; iii) les projets visant à élargir la gamme des services disponibles en matière de prévention des conflits et de promotion de la négociation collective; et iv) la création d’un groupe de travail tripartite chargé de déterminer les changements juridiques et institutionnels qu’il convient d’adopter à cette fin. La commission accueille favorablement ces différentes initiatives et perspectives et invite le gouvernement à: i) prendre de nouvelles mesures pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris au niveau national lorsque les parties en décident ainsi, et à réviser l’article 161 du Code du travail à cet égard; ii) informer sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir effectivement la négociation collective dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les secteurs à forte concentration de travailleurs vulnérables.
La commission rappelle que le gouvernement peut continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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