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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Lebanon (Ratification: 2004)

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Articles 4 et 5 de la convention. Mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission note avec profonde préoccupation le constat du gouvernement que l’absence de législation sur la sécurité et la santé dans la manutention portuaire, demandée par la commission depuis plusieurs années, est une des causes de l’explosion dramatique survenue dans le port de Beyrouth en août 2020. La commission rappelle que cette explosion est survenue dans un hangar stockant du nitrate d’ammonium dans la zone portuaire et a ravagé des infrastructures essentielles des ouvrages portuaires et provoqué de graves dégâts dans les zones commerciales et résidentielles situées dans le rayon de l’onde de choc. Selon les chiffres officiels, cette catastrophe a fait plus de 235 morts et 6 500 blessés. Le gouvernent indique son intention de transmettre copie du recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (version révisée de 2016) à la Direction générale des transports terrestres et maritimes du ministère des Travaux publics et des Transports. La commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour l’adoption de textes législatifs ou réglementaires visant à assurer la santé et la sécurité dans la manutention portuaire et de leur mise en œuvre.
Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et collaboration entre employeurs et travailleurs. Notant avec préoccupation l’indication du gouvernement que la coopération entre les travailleurs et les employeurs est quasiment inexistante, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour engager des consultations et assurer la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur la mise en œuvre de la convention, en particulier sur l’adoption des textes législatifs et réglementaires dans ce sens.
Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons.Notant le constat du gouvernement sur l’absence de couloirs visibles dans le port de Tripoli et sur la nécessité d’en déterminer lors de la reconstruction du port de Beyrouth,la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de mesures concrètes pour l’aménagement de couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention, ainsi que des couloirs séparés à l’usage des piétons dans l’ensemble des ports nationaux.
Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission note que le décret no 700 du 25 mai 1955 qui interdisait l’emploi d’adolescents avant l’âge de 17 ans sur les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique a été abrogé. Le gouvernement se réfère au décret no 8987 de 2012 relatif à l’interdiction de l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission observe que les adolescents d’au moins 16 ans pourront être employés à des types de travail énumérés à l’annexe 2 dudit décret, au nombre desquels figurent le travail avec des machines mobiles, la conduite d’une machine d’équipements et d’outils, quel que soit le moyen de transport, à condition que la protection de leur santé physique et mentale et de leur moralité soit pleinement assurée et qu’ils aient reçu, dans le domaine d’activité correspondant, une instruction spécifique ou une formation professionnelle appropriée. Rappelant que l’article 38, paragraphe 2, de la convention requiert que la conduite des appareils de levage et autres appareils de manutention ne peut être confiée qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre sa réglementation conforme à cette prescription de la convention dans le secteur portuaire et de faire état de tout progrès à cet égard.
Absence d’information sur l’effet donné à plusieurs dispositions de la convention. La commission prend note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’ordonnance no 31/1 du 26 janvier 1996 portant homologation de la réglementation des ports et des quais libanais. Il se réfère également à une liste de bulletins publiés par la Direction générale des transports terrestres et maritimes du ministère des Travaux publics et des Transports. Cependant la commission observe que ces textes et bulletins ne comportent pas des dispositions qui donnent effet aux articles suivantes de la convention: article 1 (définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (définitions); article 6, paragraphe 1a) et b), et paragraphe 2 (mesures destinées à assurer la sécurité des dockers et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (règlements concernant les panneaux de cale); article 20 (mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai et établissement de certificats); article 23 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 27 (les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (plans de gréement); article 29 (construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (protection contre le bruit excessif); article 35 (évacuation des blessés); article 36 (examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41a) et b) (obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); et article 42 (délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention). La commission s’attend à ce que toute nouvelle législation ou réglementation nationale que le gouvernement adoptera en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les accidents dans la manutention portuaire inclura des dispositions spécifiques concernant tous les articles susmentionnés de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique.Compte tenu de l’importante l’explosion survenue dans le port de Beyrouth en 2020, la commission attend du gouvernement qu’il prenne des mesures concrètes afin de renforcer les inspections en matière de sécurité et santé dans les manutentions portuaires et espère qu’il fera état des progrès à cet égard. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés.
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