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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tajikistan (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Évolution de la législation. La commission rappelle les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 108e session (juin 2019), dans lesquelles celle-ci demande au gouvernement de rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif soit interdite en droit et dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1890 du 19 juillet 2022 relative à l’égalité et à l’élimination de toutes les formes de discrimination. Elle note avec intérêt qu’en vertu de cette loi: 1) la définition de la discrimination à l’article 1.1 (et à l’article 5) inclut la discrimination directe et indirecte, cette dernière étant définie comme toutes règles et principes et (ou) pratiques apparemment inoffensifs, mais ayant des conséquences graves et démesurées, qui mettent une personne dans une situation désavantageuse par rapport aux autres personnes se trouvant dans des conditions analogues, en raison de l’un des facteurs prévus à l’article 1.1 de la loi; 2) la «couleur de peau» et «l’origine» sont désormais incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits (art. 1.1); et 3) toutes les structures de l’État, les organes autonomes des villes et des villages, les fonctionnaires, les personnes physiques et morales, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de l’orientation de leurs activités, sont visés (art. 3). la commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des activités sont en cours pour harmoniser la législation nationale avec la loi no 1890 du 19 juillet 2022, notamment la création d’un groupe de travail interministériel composé de représentants du bureau exécutif du Président, du ministère de la Justice, du bureau du Procureur général, de la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) et du Commissaire aux droits de l’homme; et 2) un groupe de travail chargé de la mise en œuvre de la loi a également été créé sous l’égide du Commissaire aux droits de l’homme. En ce qui concerne la fonction publique, la commission rappelle que la notion de «statut social» figurant dans la loi sur la fonction publique est plus étroite que la notion d’«origine sociale» énoncée dans la convention. La commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures pour sensibiliser les employeurs publics et privés, les travailleurs et les responsables de l’application de la législation aux dispositions de la loi no 1890 du 19 juillet 2022, notamment par l’intermédiaire du groupe de travail susmentionné; et 2) fournir des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique, y compris des exemples de plaintes ou d’affaires traitées par les tribunaux, la CWFA ou le Commissaire aux droits de l’homme concernant la discrimination indirecte, et leur issue (motif(s) invoqué(s), sanctions infligées et réparations octroyées). La commission prie aussi le gouvernement de préciser si le terme «origine» figurant à l’article 1.1 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022 englobe le concept d’«origine sociale» tel qu’énoncé à l’article 1, paragraphe1 a) de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de profiter de l’harmonisation de la législation nationale prévue pour: i) prendre des mesures pour modifier l’article 7 du Code du travail et de la loi sur la fonction publique afin que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» soient expressément inclus parmi les motifs de discrimination interdits; et ii) plus généralement, envisager d’harmoniser les dispositions antidiscriminatoires de la loi sur la fonction publique avec les dispositions de la loi no 1890 de 2022. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 12 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022, afin de garantir l’égalité et d’éliminer toutes les formes de discrimination, le gouvernement est investi du pouvoir de veiller à l’élaboration et à la promotion d’une politique antidiscriminatoire unifiée de l’État. À cet égard, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, la Confédération syndicale internationale (CSI) avait souligné la nécessité non seulement d’élaborer des lois mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures volontaristes pour identifier et traiter les causes profondes de la discrimination et des inégalités entre femmes et hommes profondément enracinées dans les valeurs traditionnelles et sociétales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter et appliquer une politique nationale de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte de tous les motifs visés par la convention, à savoir le sexe, la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme l’exige l’article 2 de la convention et comme le prévoit la loi no 1890 du 19 juillet 2022 (art. 12).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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