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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Finland (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations de la Confédération finlandaise des employés (STTK) ainsi que des observations générales de la Confédération des industries de Finlande (EK) et de la Fédération des entreprises finlandaises (SY) qui ont été transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations sur la convention, formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), qui ont été transmises avec le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission note, selon les allégations de la SAK, que les délégués syndicaux font l’objet de discrimination, de harcèlement, de menaces de licenciement, et font face à la résiliation de leur contrat de travail, en particulier dans les entreprises non organisées. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la nouvelle loi sur la coopération (1333/2021) qui vise à renforcer le dialogue entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises d’au moins 20 personnes. La commission note qu’en vertu de la nouvelle loi sur la coopération, un dialogue permanent doit avoir lieu au moins tous les trimestres sur le fonctionnement de l’entreprise et sur les questions touchant les travailleurs. En outre, les employeurs doivent consulter les représentants des travailleurs avant de prendre des décisions ayant des répercussions importantes sur les salariés, comme des réductions d’effectifs. Les représentants des travailleurs ont le droit de soumettre des propositions écrites et des solutions alternatives, auxquelles l’employeur doit répondre par écrit.
Application de la convention dans la pratique. Décisions de justice. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, qu’à la suite de décisions contradictoires de tribunaux de première instance, la Cour suprême finlandaise a rendu la décision KKO 2022:35, confirmant le droit des travailleurs syndiqués d’élire des délégués syndicaux dans les entreprises non organisées. La commission prend note des conclusions de la Cour, faisant valoir que le droit des travailleurs d’élire des délégués syndicaux découle du principe de la liberté syndicale, consacré dans la Constitution finlandaise et dans les conventions nos 87, 98 et 135 de l’OIT. La commission prend note des observations de l’AKAVA, selon lesquelles la Cour suprême n’a pas déterminé si les employeurs non syndiqués sont tenus de respecter les conventions collectives contenant des dispositions relatives à l’élection des délégués syndicaux. L’AKAVA fait aussi observer que la législation finlandaise ne protège que les droits des délégués syndicaux élus sur la base de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de l’AKAVA.
La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la Cour suprême a rendu la décision KKO 2017:29, statuant qu’un groupe de salariés de rang supérieur peut désigner un représentant élu, nonobstant la présence d’un délégué syndical dans l’entreprise, élu par un autre groupe de salariés. La Cour suprême a estimé que cette pratique est conforme aux dispositions de la convention, en particulier de l’article 5. La commission prend note de l’observation générale de la STTK selon laquelle, conformément à l’article 5 de la convention, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants. La STTK estime que la Finlande doit préciser sa législation à cet égard.Rappelant les termes de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires aux observations de la STTK.
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