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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - France (Ratification: 1953)

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Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2007
  4. 2002

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La commission prend note des observations de la Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC), communiquées par le gouvernement avec son rapport, et de la réponse du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Causes profondes des écarts de rémunération. Lutte contre la ségrégation professionnelle et promotion de la mixité des emplois. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés sur ces points sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination, 1958.
Articles 2(2)(c) et 4. Application du principe de la convention par les accords de branche et d’entreprise. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle l’obligation prévue par le Code du travail d’inclure le thème de la rémunération dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, dans le plan d’action fixant des objectifs de progression, des actions et des indicateurs chiffrés, qui doit couvrir les entreprises d’au moins 50 salariés, sous peine de pénalités financières. À cet égard, elle prend note des observations de la CFE-CGC selon lesquelles: 1) au niveau de l’entreprise, il existe des difficultés pour engager des négociations sur cette thématique dès lors que l’entreprise a obtenu le total suffisant pour son Index de l’égalité professionnelle; et 2) à aucun moment, l’obtention du score suffisant à l’Index ne dispense l’employeur de négociation sur l’égalité professionnelle, les obligations légales en matière de négociation sur ce sujet n’étant pas conditionnées à l’obtention d’un certain résultat dans la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que la réponse du gouvernement ne porte pas sur la négociation collective en matière d’égalité professionnelle, y compris de rémunération. La commission note que, lors de la Conférence sociale du 16 octobre 2023, le gouvernement a annoncé l’examen des salaires dans les branches ayant des minima en dessous du salaire minimum de croissance (SMIC) ainsi qu’un cycle de concertations début 2024 avec les partenaires sociaux concernant la restructuration des branches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le contenu des accords de branche et d’entreprise ayant trait à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes; et ii) les mesures concrètes prises sur la base de ces accords pour réduire les écarts de rémunération. En outre, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour: i) diffuser les bonnes pratiques identifiées aux niveaux des branches et des entreprises, telles que les méthodes d’analyse et d’évaluation des postes et des rémunérations entre femmes et hommes dans l’entreprise, les objectifs chiffrés, la mise en place d’organes dédiés, le droit à explication sur la rémunération ou les actions de sensibilisation; et ii) sensibiliser les partenaires sociaux au principe de la convention et, en particulier, à la notion de «travail de valeur égale», notamment dans le cadre des concertations à venir.
Actions de sensibilisation et de formation. Contrôle de l’application. Inspection du travail et autres. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les actions engagées par l’inspection du travail au cours des années 2018-2020 pour lutter contre les inégalités de rémunération (multiplication des interventions et des contrôles) et sur les outils mis à la disposition des agents d’inspection (instructions, parcours d’intervention, formation, etc.). Elle relève également que les actions d’accompagnement aux entreprises se sont poursuivies, via la réalisation de sessions de formation. La commission salue la volonté manifestée par le gouvernement de faire de la lutte contre les inégalités de rémunération entre femmes et hommes une priorité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les actions de contrôle et de formation menées par les inspecteurs du travail en la matière, les outils utilisés et les résultats obtenus; ii) les décisions judiciaires relatives à l’application du principe de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour former les agents de contrôle au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes non seulement pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale.
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