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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Philippines (Ratification: 1991)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009

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Articles 1, 2 et 5 de la convention. Procédures visant à assurer des consultations tripartites efficaces entre les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre mai 2018 et mars 2022, le Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC) a adopté plusieurs résolutions tripartites soutenant la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Par la suite, une commission technique de travail a été établie en vue de préparer la ratification de la convention no 190, en concertation avec les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux. La commission note par ailleurs qu’en septembre 2020, le NTIPC a adopté la résolution no 3, série de 2020, par laquelle il approuve la demande d’inscription des Philippines sur la liste blanche de l’OIT en vertu de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée (no 185). La demande a été approuvée en décembre 2020, faisant des Philippines le premier des États Membres de l’OIT ayant ratifié la convention no 185 à s’être pleinement conformé à ses exigences. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues dans le cadre du NTIPC sur la législation du travail et les politiques économiques et sociales (paragraphe 5 c) de la recommandation no 152), qui concernaient notamment la délivrance de permis de travail à des étrangers et le recrutement et le placement de travailleurs domestiques et de travailleurs dans le secteur de l’industrie, et sur la série de mesures adoptées afin de garantir la protection des droits des travailleurs et préserver l’emploi pendant la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, de 2020 au premier semestre de 2022, le ministère de l’Emploi et du Travail (DOLE) a organisé 64 réunions tripartites et 10 dialogues sectoriels pour discuter de questions liées à la liberté syndicale et de mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19, comme les subventions salariales et les mesures de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que, pendant la pandémie, le DOLE a pris des mesures visant à créer une plate-forme de dialogue social par le biais de vidéoconférences, de sondages en ligne et de courriers électroniques dans le but de recueillir des contributions sur les politiques en matière de travail et d’emploi. Enfin, le gouvernement fait savoir que le DOLE a augmenté le nombre de membres admis au sein du NITPC et des conseils régionaux tripartites pour la paix sociale (RTIPC) afin d’y inclure des représentants de l’économie informelle, des femmes, des jeunes, des migrants et le secteur public.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2022 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle prenait note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de violations constantes et graves des libertés civiles et des droits des travailleurs à la liberté syndicale. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 1 qui définit, aux fins de la convention, les termes «organisations représentatives» comme les «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale». De plus, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, les pays signataires doivent s’engager à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les partenaires tripartites sur les questions normatives énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la même convention.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il veille à ce que toutes les organisations représentatives, au sens de l’article 1 de la convention, prennent part aux consultations portant sur chacune des questions énumérées à l’article 5. La commission demande également au gouvernement de lui indiquer la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites sur chacune de ces questions, notamment les suivantes: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 (a)); la soumission au Congrès national des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 (b)); les rapports sur les conventions ratifiées à présenter au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 (d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 (e)). Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la possible ratification des conventions nos 81, 169 et 190.
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