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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes et ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur divers programmes et actions visant à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes, entre autres les suivants: 1) 26 programmes destinés à accroître les activités éducatives et de formation, ainsi que les activités de promotion des droits des femmes; 2) la mise en œuvre de plans et de programmes pour faire reculer encore les stéréotypes de genre et l’écart de rémunération, conformément au Plan national de lutte contre la pauvreté et pour le développement humain 2022-2026; 3) la promotion des écoles municipales des métiers pour renforcer les capacités et accroître la participation active des femmes sur le marché du travail; et 4) dans les zones rurales, les activités suivantes: divers projets en faveur des femmes, par exemple le programme de microcrédit pour les entrepreneurs, le programme ADELANTE pour le financement des activités des femmes, le programme national pour l’enseignement technique et le programme national universitaire en zone rurale. En ce qui concerne l’utilisation d’indicateurs de genre, le gouvernement indique que le Système d’indicateurs de genre (SIEG) n’est plus adapté et que l’Institut national d’information et de développement (INIDE) a intégré une perspective de genre dans ses variables d’étude, et recueille des informations qui contribuent au contrôle et au suivi des salaires, au moyen de l’Enquête permanente sur les ménages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des différentes politiques adoptées sur la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et, en particulier, sur l’évolution de l’accès des femmes à différents emplois et secteurs, ainsi qu’à un plus large éventail d’emplois comportant de meilleures perspectives de carrière et des salaires. Afin d’évaluer l’impact de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, ventilées par sexe et, lorsqu’elles sont disponibles, ventilées par secteur économique et par profession.
Secteur public. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) la proportion de femmes et d’hommes dans le secteur public n’ont pas changé entre 2018 (60,50 pour cent de femmes) et mars 2023 (60,34 pour cent de femmes); 2) la proportion de la main-d’œuvre féminine, par rapport à la main-d’œuvre masculine, est plus élevée dans les secteurs de l’éducation (69,87 pour cent de femmes) et de la santé (66,34 pour cent de femmes); 3) l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes dans le secteur public est resté de 8 pour cent en faveur des hommes, et atteint 19 pour cent dans le secteur de la santé; et 4) les femmes sont majoritaires dans les postes ministériels (10 ministères sur 16), aux échelons supérieurs du gouvernement (53 pour cent) et dans les municipalités (52 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public, en particulier dans les secteurs où la main-d’œuvre féminine est concentrée, par exemple les mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois dans ces secteurs et les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux emplois et aux secteurs qui offrent de meilleures perspectives de carrière et de salaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Le gouvernement indique que, de 2021 au premier trimestre de 2023, 131 conventions collectives en tout ont été signées, et couvrent un total de 229 887 travailleurs, dont 119 593 femmes. Le gouvernement indique également qu’aucune convention collective comportant des clauses relatives à l’égalité de rémunération n’a été enregistrée, étant donné que les salaires et autres avantages sociaux établis dans ces conventions se fondent sur le principe de l’égalité et sont applicables à tous les travailleuses et travailleurs, c’est-à-dire sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les salaires établis dans les conventions collectives sont fixés sans préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que, de 2018 au premier trimestre de 2023, 83 576 inspections ont été effectuées, et ont permis de garantir le droit à l’égalité de rémunération pour 51 030 femmes en ajustant leur salaire minimum. Le gouvernement fait état d’un certain nombre d’actions en justice relatives au principe de l’égalité de rémunération, notamment de deux cas dans lesquels une discrimination salariale était alléguée entre des travailleurs occupant le même poste (dans l’un de ces cas, le renversement de la charge de la preuve a été appliqué et il a été fait droit à la plainte), et d’un cas dans lequel il a été fait droit à une plainte pour discrimination salariale liée à la réduction unilatérale du salaire d’une travailleuse enceinte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, dans lesquels a été appliqué le principe de l’égalité de rémunération entre des femmes et des hommes qui effectuaient des tâches différentes.
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