ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 2008)

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018

Display in: English - SpanishView all

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’il a adopté l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques, le 2 novembre 2022. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa teneur. Rappelant que l’article 6 de la loi de 2014 sur le travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques et de tout autre texte applicable protègent expressément les travailleurs domestiques de la discrimination dans l’emploi et la profession aux motifs énoncés dans la convention. En outre, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la protection des fonctionnaires contre la discrimination et rappelant que la loi de 2014 sur le travail exclut les fonctionnaires de son champ d’application, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi no 74/NA de 2015 sur la fonction publique et de préciser quelles dispositions protègent les fonctionnaires de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement déclare qu’un nouvel article 96 sur l’égalité des genres sur le lieu de travail a été introduit dans la loi de 2014 sur le travail, mais qu’il ne fournit pas d’informations sur sa teneur. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, par le Plan relatif au développement du travail 2026-2030, le ministère du Travail et de la Protection sociale envisage de modifier la loi de 2014 sur le travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour rendre sa législation conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement: i) de définir clairement la discrimination directe et indirecte interdite en vertu des articles 3 (28) et 141(9) de la loi de 2014 sur le travail; ii) d’interdire expressément la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et iii) de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin. La commission demande également de nouveau au gouvernement de: i) préciser si l’interdiction de la discrimination figurant dans la loi de 2014 sur le travail concerne à la fois l’emploi et la profession et s’applique également aux employeurs et aux travailleurs; et ii) fournir des informations sur la teneur du nouvel article 96 de la loi de 2014 sur le travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes et qu’il dit simplement qu’il envisage de modifier la loi de 2014 sur le travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) prévoir des sanctions et des réparations adéquates; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet. En outre, rappelant que la législation qui n’offre à la victime de harcèlement sexuel que la possibilité de démissionner pour obtenir réparation ne lui accorde pas une protection suffisante, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique: i) de l’article 83 (4) de la loi sur le travail qui permet à un travailleur de résilier son contrat de travail en cas de harcèlement sexuel; et ii) de l’article 141(4) qui interdit aux employeurs de violer les droits individuels des travailleurs, y compris en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que le gouvernement dit avoir introduit un nouvel article 69 dans la loi de 2014 sur le travail, qui prévoit l’égalité entre les travailleurs étrangers et les travailleurs lao «lorsqu’ils effectuent le même travail selon la même norme de travail et aux mêmes conditions de travail, y compris le traitement ou les salaires». La commission note néanmoins avec regret que le gouvernement ne répond une fois de plus pas à ses demandes précédentes et rappelle le paragraphe 808 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou la situation socio-économique, motifs qui figuraient dans la loi de 2007 sur le travail, et ce, pour tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note avec préoccupation que le gouvernement dit de nouveau qu’il n’existe pas d’informations sur ce point. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2011, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 117 du Code pénal de 2017 qui interdit de manière large des activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ces dispositions n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et de notamment fournir des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire y relative.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer