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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Norway (Ratification: 1974)

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Observation
  1. 2023
  2. 2017

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La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des informations du gouvernement et des observations de la LO concernant les répercussions de la décision de la Cour suprême du 16 décembre 2016 dans l’affaire no HR-2016-2554-P, Holship Norge AS c. Norwegian Transport Workers’ Union (NTF), sur la mise en œuvre de la convention, notamment en ce qui concerne la priorité d’obtention du travail pour des dockers enregistrés. La commission rappelle qu’en l’espèce, la Cour suprême avait conclu que la clause de priorité d’engagement des dockers enregistrés à l’Office d’administration du port de Drammen, contenue dans une convention collective, constituait une restriction illégale contraire à la liberté d’établissement de l’entreprise demanderesse telle que prévue à l’article 31 de l’Accord sur l’Espace économique européen (accord EEE). Elle avait observé que le principe de priorité d’engagement avait été instauré à l’origine pour améliorer la situation des dockers et que la clause de priorité d’engagement en question s’appuyait sur l’article 3 de la convention nº 137. Elle s’était également référée à l’article 2 de la convention, observant que la finalité de cet instrument était d’instaurer des conditions d’emploi et de rémunération régulières au profit des dockers. Dans ses conclusions, la cour avait cependant estimé que de telles finalités pouvaient être atteintes en recourant à d’autres moyens que l’attribution à un groupe de travailleurs de la priorité d’engagement pour le travail de chargement et de déchargement. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les parties au différend, estimant que des changements devaient être apportés dans la manière dont le travail portuaire était organisé et que les conventions collectives pouvaient ainsi être modifiées, s’étaient engagées dans un dialogue. La commission rappelle que, pour sa part, la LO avait rappelé la jurisprudence constante des tribunaux nationaux qui avaient jusque-là confirmé la validité de la clause de priorité d’engagement. La LO avait aussi dénoncé la tendance à ne plus appliquer la clause de priorité d’engagement dans certains ports où elle avait cours. Selon la LO, les opérations de chargement et de déchargement étaient assurés par des personnes salariées d’entreprises établies dans ces ports, par des travailleurs que ces entreprises engageaient temporairement ou par l’équipage du navire, au préjudice des dockers immatriculés, ce qui était incompatible avec les obligations de la Norvège au regard de la convention.
La commission note que, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême, les parties à l’accord-cadre invalidé ont négocié et signé en septembre 2017 une convention collective des ports et terminaux. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’abandon de la priorité d’engagement dans la nouvelle convention collective, les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer la préférence aux travailleurs titulaires de contrats permanents et à temps plein dans les emplois de chargement et de déchargement. Le gouvernement attire l’attention sur l’article 1 de la convention collective qui indique que le travail du terminal sera principalement effectué par les employés du terminal et principalement sur la base de contrats à durée indéterminée à temps plein. Par ailleurs, le gouvernement souligne que l’article 16 de la convention collective traite la question du travail temporaire des ouvriers et de la main d’œuvre salariées en prévoyant que «les parties conviennent qu’il est important d’œuvrer pour que le secteur soit attractif et sérieux et que la main-d’œuvre salariée doit bénéficier d’un salaire et de conditions de travail décents. Les partis sont déterminés à prévenir le “dumping social” et assurer que les défis posés par le marché international du travail sont résolus de manière acceptable». Le gouvernement estime ainsi que ses obligations au titre de la convention sont remplies dans le nouveau cadre décrit. Il déclare que les dockers sont assurés d’un emploi permanent et des conditions de travail sûres, conformément aux prescriptions de la convention, au moyen d’une législation, assortie de conventions collectives entre les principaux partenaires sociaux, qui leur garantit l’emploi à des postes à temps plein dans les ports et terminaux.
Par ailleurs, la commission note que, selon la LO, la pratique nationale exclurait certains travailleurs portuaires de la définition de dockers, notamment les travailleurs d’entreprises qui opèrent en dehors du cadre de la convention collective ou qui n’ont pas de lien avec les parties à la convention collective. La LO affirme aussi que la convention collective des ports et terminaux est une convention qui couvre désormais tous les salariés à temps plein, les travailleurs temporaires et les travailleurs occasionnels employés par les opérateurs portuaires et les bureaux de chargement/déchargement de quelques ports. Dans ce nouveau cadre, il n’a pas été mis en place de registre des travailleurs considérés comme dockers, comme le requiert l’article 3 de la convention. La LO considère par conséquent que le gouvernement n’applique pas cet article de la convention et appelle le gouvernement à donner suite à la requête de longue date du Syndicat norvégien des travailleurs du transport et de la Fédération des syndicats unis de Norvège de constituer un registre de dockers.
La commission croit utile de rappeler que l’immatriculation des dockers, aux termes de l’article 3 de la convention, répondait à l’origine à la nécessité d’assurer le concours permanent d’un personnel qualifié pour une profession qui requérait polyvalence et formation aux techniques modernes de manutention. En contrepartie, l’adhésion des travailleurs concernés ne pouvait se faire qu’en leur offrant des garanties suffisantes d’emploi et de revenu. Cet équilibre n’était possible que via l’établissement de registres de travailleurs afin de leur appliquer un système de régularisation d’emploi ou de stabilisation des gains, ou encore de répartition de la main-d’œuvre dans les ports. La commission a toujours considéré que l’immatriculation des travailleurs portuaires ne constitue qu’une alternative à une situation idéale où ces derniers bénéficieraient ou se verraient garantir un emploi permanent. La commission a aussi rappelé que l’efficacité d’un système de stabilisation de l’emploi dans les ports repose sur plusieurs facteurs, comme le nombre d’entreprises de manutention, l’étendue et l’agencement du port et la diversité des cargaisons manutentionnées. Dans les ports modernes, l’usage est souvent de disposer de travailleurs bénéficiant d’un emploi régulier, voire permanent, tout en disposant d’une réserve de travailleurs temporaires ou occasionnels. Ainsi, la recommandation (nº 145) sur le travail dans les ports, 1973, prévoit la possibilité de registres distincts pour ceux qui ont un emploi plus ou moins régulier et ceux qui constituent la réserve (paragraphe 14) (voir Étude d’ensemble sur le travail dans les ports, 2002, paragr. 112 et suivants). Enfin, la commission rappelle que la convention comme la recommandation n’imposent pas de modalités particulières en ce qui concerne l’établissement des registres, ces modalités pouvant être déterminées par la loi ou la pratique nationales, en fonction des circonstances locales (voir Étude d’ensemble, paragr. 120).
À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en œuvre de la convention collective des ports et terminaux dans le port de Drammen, en particulier ses effets sur l’emploi des dockers permanents associés à l’Office d’administration du port et du pool de réserve de travailleurs recensés dans l’accord-cadre précédent, et éventuellement dans d’autres ports d’envergure du pays. Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à faire état de toute mesure éventuellement prise par les autorités compétentes ou de toute initiative des parties à la convention collective des ports et terminaux concernant l’établissement d’un registre de dockers, comme demandé par la Confédération norvégienne des syndicats (LO). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la LO concernant l’exclusion d’une catégorie de travailleurs de la définition de dockers aux termes de la convention, ce qui les soustrairaient à sa couverture.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports et des données statistiques disponibles sur le nombre de dockers dans le pays, éventuellement ventilées par type de contrat (contrat à durée indéterminée, contrat temporaire et contrat occasionnel) et sur ses fluctuations éventuelles dans le temps.
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