ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Portugal (Ratification: 1998)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2003
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2016

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP–IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que la CGTP-IN fait observer que l’article 68 du Code du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, alors que l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire est de 18 ans. La CGTP-IN affirme que cela contrevient à l’article 2, paragraphe 3, de la convention qui dispose que l’âge minimum d’admission au travail ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement répond ce qui suit: 1) en vertu de l’article 68 du Code du travail, les adolescents de moins de 18 ans peuvent être admis à l’emploi pour autant qu’ils aient achevé l’enseignement obligatoire ou qu’ils soient inscrits et assidus dans un établissement secondaire; et 2) en vertu de l’article 66 (1) du Code du travail, l’employeur doit «assurer aux adolescents des conditions de travail adaptées à leur (…) instruction et formation». Le gouvernement estime que ces dispositions sont conformes à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, parce que l’âge minimum d’admission au travail n’est pas inférieur à 15 ans et que la condition relative à l’âge minimum de fin de scolarité s’applique toujours, les adolescents de 16 et 17 ans qui travaillent étant tenus d’être inscrits et assidus dans un établissement secondaire. Compte tenu de la réponse du gouvernement, la commission estime que la législation est conforme aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, car elle note que: 1) l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 16 ans dans la législation nationale, conformément à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification, et à le paragraphe 7 1), de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui dispose que les États Membres devraient se fixer comme but de porter progressivement à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié conformément à l’article 2 de la convention; et 2) l’article 68 dispose que les personnes de moins de 18 ans et d’au moins 16 ans qui souhaitent travailler doivent être inscrits et assidus dans un établissement secondaire. De ce fait, les adolescents ne sont pas incités à quitter l’école avant l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès 16 ans. La commission prend note des observations de la CGPT-IN d’après lesquelles la loi no 102/2009, qui énonce une liste d’activités considérées comme dangereuses qui peuvent être exécutées par des enfants dès l’âge de 16 ans, ne mentionne pas la prescription relative à la formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante figurant à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Sur ce point, la commission a précédemment noté que le gouvernement mentionnait l’article 15(4) de la loi no 102/2009 selon laquelle, au moment de confier des tâches aux travailleurs, il convient de tenir compte de leurs connaissances en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et l’employeur est tenu de fournir les informations et la formation nécessaires à ces travailleurs, dans la branche d’activité correspondante.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission relève qu’il peut y avoir, d’après l’observation de l’UGT, des cas de travail des enfants dans les arts, la mode et le sport. La CGPT-IN fait également observer que la participation des enfants et des adolescents dans des spectacles artistiques et sportifs est souvent très exigeante et qu’elle impose de longues heures de travail qui entrent souvent en conflit avec les heures d’école et les périodes de repos. La CGTP-IN dit également que la législation applicable n’est pas adaptée, car elle ne mentionne pas les point suivants: 1) ces activités ne doivent pas entrer en conflit avec l’enseignement obligatoire; et 2) il faut garantir le bien-être de ces enfants. En outre, la CGTP-IN dispose que la Commission de protection de l’enfance et de l’adolescence (CPCJ), chargée d’autoriser, d’évaluer et de surveiller le travail des enfants dans ces domaines, ne dispose pas des moyens nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, ce qui compromet son action et la rend, en partie ou en totalité, inefficace. En ce qui concerne en particulier les activités sportives, la CGTP-IN fait observer qu’aucune donnée n’est disponible et que la participation des enfants à ces activités n’est nullement règlementée. La commission note que le gouvernement répond en renvoyant à la loi no 105/2009, qui réglemente la participation des enfants et des adolescents à des activités «culturelles, artistiques et publicitaires». La commission note qu’en vertu des articles 5 et 6 de la loi, une autorisation doit être demandée à la CPCJ avant tout engagement dans une telle activité (à l’exception de la participation dans les 24 heures d’un mineur d’au moins 13 ans n’ayant pas participé à une telle activité au cours des 180 jours précédents, auquel cas une simple communication à la CPCJ suffit). L’article 3 de la loi fixe également la durée maximale du travail et la période de repos obligatoire, qui varie selon l’âge du mineur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 105/2009, en indiquant: i) le nombre d’autorisations à participer à un spectacle artistique que la CPCJ a accordées pour des mineurs, ventilé par âge; et ii) le nombre d’inspections menées pour garantir le respect des conditions de travail des adolescents, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la loi no 105/2009 s’applique à la participation des enfants et des adolescents de moins de 18 ans dans des activités sportives. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable à la participation d’enfants et d’adolescents dans des spectacles sportifs et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
Application dans la pratique. La commission note que la CGTP-IN et l’UGT regrettent qu’il n’y ait pas de données statistiques sur le travail des enfants. À ce sujet, la commission relève dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’Autorité des conditions de travail (ACT) a fourni des données actualisées sur le travail des enfants, jusqu’en 2021, et que celles-ci ont permis de conclure que le «problème des travailleurs mineurs avait été éliminé au Portugal». La commission prend également note des informations fournies sur les inspections du travail, en ce qui concerne le travail des enfants, qui ont établi 12 violations en 2019, 13 en 2020 et 13 en 2021. La commission note toutefois qu’aucune information n’est fournie sur la nature des violations commises ou des sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections concernant le travail des enfants, notamment sur la nature des violations constatées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer