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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Italy (Ratification: 1934)

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Observation
  1. 2023

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La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission a précédemment reconnu la situation difficile à laquelle fait face le pays en raison des flux migratoires irréguliers. Elle a également reconnu les efforts déployés par le gouvernement pour combattre le phénomène du recrutement illégal et l’exploitation du travail des migrants grâce à la mise en œuvre de différents projets et initiatives, et a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts à ce sujet.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan triennal de lutte contre l’exploitation au travail dans l’agriculture et le phénomène du recrutement illégal, pour 2020-2022 a été adopté. Il ajoute que ce plan a été élaboré en consultation avec les institutions nationales et locales compétentes, les représentants des travailleurs et des employeurs dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, ainsi que les principales associations du secteur tertiaire. La commission constate que le plan prévoit des actions prioritaires dans quatre domaines stratégiques, notamment la prévention; le contrôle de l’application; la protection et l’assistance; et la réintégration professionnelle et sociale. Le gouvernement indique aussi que plus de 700 millions d’euros ont été affectés à la mise en œuvre de ce plan. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et de la Politique sociale, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Sylviculture et l’Association nationale des municipalités italiennes ont signé un Protocole d’accord pour assurer une application coordonnée des actions contenues dans le plan. Conformément à ce qui est prévu dans ce plan, les normes nationales sur l’identification et la protection des victimes d’’exploitation au travail dans l’agriculture, et l’aide aux victimes, ont été adoptées le 7 octobre 2021.
Le gouvernement se réfère au projet «P.I.U.Su.Pr.Eme (Voies de sorties de l’exploitation personnalisées)», cofinancé par le ministère du Travail et de la Politique sociale et l’Union européenne, visant à fournir une aide juridique, administrative, sociale et en matière de santé aux ressortissants de pays tiers qui sont des victimes ou des victimes potentielles d’exploitation au travail dans les régions du sud de l’Italie. Dans le cadre des projets «Su.Pr.Eme. Italia» et «A.L.T. Caporalato»,758 inspections ont été menées en 2020 ayant couvert 4 767 travailleurs étrangers et identifié différentes violations de la législation du travail impliquant 1 069 travailleurs, dont 205 victimes potentielles d’exploitation au travail. En outre, selon le Protocole signé en 2021 avec l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), les médiateurs culturels de l’OIM possédant une expertise dans différentes langues ont participé aux inspections du travail en vue de faciliter l’échange d’informations avec les travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 603 bis (intermédiation illégale et exploitation du travail) du Code Pénal, selon les données du ministère de la Justice, 572 cas ont été enregistrés en 2021 impliquant 1 170 personnes; des poursuites ont été engagées dans 233 cas impliquant 523 personnes; et 93 décisions de condamnations, impliquant 150 personnes ont été rendues par les tribunaux de première instance.
La commission prend note des observations de l’UIL, de la CISL et de la CGIL, indiquant la nécessité de dépénaliser l’infraction de l’immigration illégale, prévue à l’article 10 bis du décret législatif n° 286 de 1998 (texte consolidé des dispositions régissant l’immigration et des règles sur le statut des étrangers). L’UIL, la CISL et la CGIL soulignent que les travailleurs étrangers en situation irrégulière victimes d’exploitation au travail peuvent hésiter à coopérer avec les autorités de l’inspection par peur d’être expulsés. La commission note à ce sujet, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de l’inspection sont tenues de déclarer, aux autorités judiciaires, les travailleurs qui ont été identifiés comme ne disposant pas de permis de séjour. Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs peuvent demander à l’autorité compétente de faciliter la délivrance d’un permis de séjour à une victime d’exploitation au travail. Selon le gouvernement, et pour la période de janvier à juin 2022, 313 permis de séjour ont été délivrés à des victimes étrangères de violence et d’exploitation.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté une hausse du nombre de migrants en situation irrégulière et le risque qu’ils soient victimes d’exploitation (E/C.12/ITA/CO/6). De son côté, le rapport 2022 du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, se réfère à des cas d’exploitation du travail des travailleurs migrants, en particulier dans le cadre du système caporalato, qui représente une forme illégale d’externalisation de l’embauche et une exploitation de la main-d’œuvre par des intermédiaires (A/HRC/50/40/Add.2).
En outre, la commission constate que dans ses conclusions de 2023 sur l’application par l’Italie de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la Commission de l’application des normes a noté avec préoccupation plusieurs problèmes concernant l’application de ces conventions, en particulier en ce qui concerne l’inspection du travail relative à l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission rappelle à cet égard ses commentaires au titre de la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, dans lesquels elle souligne la nécessité de traiter la question des migrations dans des conditions abusives et de la migration irrégulière en assurant le plein respect des droits humains des travailleurs migrants.
Tout en prenant dument note des mesures prises et de la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’éviter que les travailleurs migrants ne soient victimes de pratiques abusives et de conditions de travail pouvant relever du travail forcé, et pour assurer une protection efficace et adéquate des travailleurs migrants qui sont victimes de travail forcé, quel que soit leur statut légal dans le pays; une telle protection devrait inclure l’accès à l’information à propos de leurs droits, ainsi qu’à des procédures efficaces leur permettant de réclamer réparation et d’obtenir une indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, en particulier à l’égard des secteurs dans lesquels les travailleurs migrants sont prédominants, tels que les secteurs de l’agriculture et du vêtement. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute évaluation des résultats obtenus à travers la mise en œuvre du Plan de lutte contre l’exploitation au travail dans l’agriculture et le phénomène du recrutement illégal pour 2020-2022. La commission prie enfin le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la loi à identifier les cas d’exploitation au travail, tels que définis et incriminés à l’article 603 bis du Code Pénal, et à enquêter à leur sujet, de manière à permettre l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives aux auteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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