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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2023
  2. 2018

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La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique, reçues le 31 août 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé des travailleurs migrants. La commission s’est précédemment référée à la situation de travailleurs migrants victimes d’abus et d’exploitation pouvant relever du travail forcé, et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les protéger. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques à cet égard. La commission note néanmoins l’information contenue sur le site Internet de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), relative au lancement en 2022 d’un projet intitulé «Programme de migration de main-d’œuvre – Asie centrale» qui couvre le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Le projet vise à contribuer à une meilleure gestion des migrations de travail et à promouvoir la mobilité humaine en faveur du développement, dans les pays d’origine comme de destination. La commission note en outre que, selon le concept de politique migratoire pour 2023-2027 adopté par le décret gouvernemental no 961 du 30 novembre 2022, les déficiences du système de contrôle des travailleurs migrants et l’augmentation de la migration illégale de main-d’œuvre constituent l’un des principaux problèmes rencontrés en matière de migration de main-d’œuvre.
La commission note également que, dans ses observations, le Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique indique que les travailleurs migrants sont exposés au risque d’exploitation et font souvent l’objet de pratiques abusives de la part de l’employeur, comme par exemple la rétention des passeports, des violences physiques ou le non-paiement des salaires. Ces observations font référence à plusieurs cas de travail forcé imposé à des étrangers originaires de la Fédération de Russie, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. Le Syndicat des travailleurs du complexe des carburants et de l’énergie souligne également la complicité et la corruption qui règnent parmi les fonctionnaires chargés de l’application de la loi impliqués dans des cas de travail forcé.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, a exprimé sa préoccupation face au fait que des travailleurs migrants subissaient de mauvais traitements, et a recommandé de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants et leur exploitation, notamment en intensifiant les activités d’inspections (CERD/C/KAZ/CO/810). La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par les informations indiquant que des migrants travaillant dans les plantations de tabac ou de coton ou dans le bâtiment sont soumis au travail forcé et servile, et que des femmes sont assujetties à la servitude domestique (E/C.12/KAZ/CO/2).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui pourraient relever du travail forcé. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants aient accès à des informations sur leurs droits, à des procédures efficaces pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation, ainsi qu’à une protection et une assistance adéquates. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections et d’enquêtes menées dans les secteurs économiques où les travailleurs migrants sont principalement occupés, notamment dans les plantations de tabac ou de coton ou dans le bâtiment, ainsi que dans le travail domestique, et sur les résultats de ces inspections.
2. Traite des personnes. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer la protection des victimes de traite et la répression des auteurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur: i) l’adoption du nouveau Plan d’action pour prévenir et combattre les crimes liés à la traite des personnes pour 2021-2023; ii) la création de la Commission interdépartementale de lutte contre la traite des personnes; iii) l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui adopte une approche intégrée de la prévention, de la protection des victimes ainsi que des enquêtes et de la répression de la traite des personnes; iv) l’adoption en 2020 et 2021 d’amendements au décret no 7 de la Cour suprême du 29 décembre 2012 sur l’application de la législation établissant les responsabilités pour la traite des personnes, afin d’apporter de éclaircissements sur les éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes et les éléments qui la distinguent d’autres infractions liées à la traite des personnes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 128 «Traite des personnes» du Code pénal, en 2021, cinq cas de traite des personnes ont fait l’objet d’une enquête et huit personnes ont été condamnées, dont six à des peines d’emprisonnement.
La commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale a noté avec inquiétude que, malgré les efforts que l’État partie déploie pour lutter contre la traite des personnes, le nombre de personnes soumises au travail forcé et à l’exploitation sexuelle continue d’augmenter au Kazakhstan. Il s’est en outre déclaré préoccupé d’apprendre que des agents de la force publique seraient complices de faits relevant de la traite des personnes (CERD/C/KAZ/CO/8-10).
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission espère que des mesures seront prises en vue de l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui contribuerait à l’adoption d’une approche coordonnée et systématique de la lutte contre la traite des personnes, et le prie d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en œuvre efficacement le plan d’action pour 2021-2023, et de fournir des informations sur toute évaluation de sa mise en œuvre qui aurait été menée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites menées ainsi que les condamnations et les sanctions spécifiques appliquées en vertu de l’article 128 du Code pénal.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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