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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Italy

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1952)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1981)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail liées à la conciliation. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fait référence dans son rapport à l’importance de la procédure à conciliateur unique, établie en vertu de l’article 11 du décret législatif no 124/2004. Il indique qu’une telle procédure de conciliation ne risque de faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni de les en détourner, mais représente plutôt un outil précieux pour protéger les droits des travailleurs et garantir la bonne application de la législation du travail et des dispositions contractuelles. D’après le gouvernement, cette procédure garantit la protection des travailleurs tout en évitant la lourdeur des procédures judiciaires et administratives. La commission note que conformément à l’article 11 du décret législatif no 124/2004, la procédure à conciliateur unique ne s’applique qu’aux questions liées au non-paiement des salaires ou des cotisations de sécurité sociale, et il revient aux inspecteurs de décider de poursuivre ou pas la procédure. Si les parties ne parviennent pas à un accord lors de la procédure de conciliation, l’inspecteur du travail procède à une inspection qui ne se limite pas à la plainte du travailleur mais couvre toutes les activités de l’employeur. Si lors de son inspection, l’inspecteur constate que la plainte du travailleur est fondée, il émet un avis de constatation certifié obligeant l’employeur à payer les sommes dues. La commission note également que, selon les données fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes que les inspecteurs du travail ont reçu et traité par voie de conciliation a augmenté ces dernières années (11 964 cas en 2020, 12 581 en 2021 et 14 020 en 2022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations surle temps consacré par les inspecteurs du travail aux procédures à conciliateur unique par rapport à celui passé à l’exercice de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 5 et 16 de la convention no 81 et articles 12 et 21 de la convention no 129. Coopération avec d’autres services gouvernementaux. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission note que pour répondre à son précédent commentaire concernant la coordination entre l’Inspection nationale du travail (INL) et les services d’inspection des Agences locales pour la santé (ASL), le gouvernement indique qu’en juillet 2022, un accord a été conclu entre le gouvernement, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano sur des orientations opérationnelles pour les activités de contrôle et de surveillance, conformément à l’article 13 du décret législatif no 81/2008, tel que modifié par le décret-loi no 146 du 21 octobre 2021. Cet accord entend garantir la continuité des actions administratives et améliorer la coordination nationale des activités de contrôle de la sécurité et de la santé au travail (SST) par l’INL et l’ASL. Pour ce qui est des statistiques sur les inspections, le gouvernement indique que 17 035 établissements ont été visités en 2022 (par rapport à 13 924 en 2021 et 10 069 en 2020). De plus, 16 037 inspections ont été menées à bien; lors de ces inspections, des infractions en matière de SST ont été identifiées dans 13 237 entreprises, soit un taux général de manquement de 83 pour cent. Au total, 27 126 infractions ont été constatées lors d’inspections, dont 25 594 de nature pénale (soit 94 pour cent) et 1 532 de nature administrative (soit 6 pour cent). Sur les 25 594 infractions pénales constatées en 2022, 24 980 concernaient des infractions liées à la SST. Le gouvernement note que la prédominance des infractions pénales constatées s’explique par le fait que les questions de SST sont principalement liées à des sanctions de nature pénale. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de 2020 au premier semestre de 2023, neuf procédures disciplinaires ont été engagées contre des membres de l’INL (quatre en 2021 et cinq en 2022), mais aucune d’entre elles ne portait sur des questions pénales. Dans trois de ces cas, la conduite a été sanctionnée par une suspension de fonction et une retenue sur salaire de deux jours, cinq jours et quatre mois, respectivement, tandis que les autres cas ont été sanctionnés par des amendes. La commission note également les informations détaillées que le gouvernement a communiquées sur la nature des violations identifiées dans ces cas. De plus, le gouvernement indique que deux cas, l’un ouvert en 2022 et l’autre en 2023, portent sur des responsabilités pénales et les procédures sont toujours en instance. Ils sont liés à des infractions aux dispositions suivantes du Code pénal: article 479 (fausse déclaration intentionnelle de la part d’un agent public dans un acte authentique), article 640 (fraude), article 323 (abus de fonction) et article 361 (non-dénonciation d’un crime par un agent public). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 7 et 10 de la convention no 81 et articles 9 et 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Formation. Faisant suite au commentaire précédent de la commission et en lien avec les conclusions de la Commission de l’application des normes, le gouvernement indique que les effectifs réels de l’INL se composent actuellement de 327 agents (personnel administratif, socio-statistique et informatique), de 435 inspecteurs du travail classiques et de 548 inspecteurs techniques. Le recrutement de 129 inspecteurs techniques supplémentaires est prévu pour septembre 2023, les sélections finales s’opérant sur une liste de candidats classés. Tout poste laissé vacant à la suite des procédures de recrutement en cours pourra faire l’objet d’un concours. En ce qui concerne la formation, la commission note que le gouvernement fait savoir que depuis que le décret-loi no 146/2021 a étendu les pouvoirs de l’INL dans le domaine de la SST, la formation des inspecteurs sur ces questions a eu lieu sous la forme de deux sessions hebdomadaires organisées en ligne et auxquelles participe l’ensemble du personnel d’inspection. Cette formation, qui a démarré en novembre 2021 et s’est poursuivie tout au long de l’année 2022, s’est intensifiée avec l’arrivée des inspecteurs nouvellement recrutés en septembre 2022. En 2021, les thèmes abordés comprenaient le rôle de l’employeur, la délégation de fonctions, les travailleurs qui travaillent à l’extérieur et les lieux de travail extérieurs, l’évaluation des risques et les rôles de l’agent de santé et de sécurité et du médecin du travail. En 2022, l’accent a été mis sur d’autres sujets relatifs à la SST, à la législation du travail, ainsi qu’à la sécurité sociale et à l’assurance, pour un total de 290 heures de formation spécialisée. Le gouvernement ajoute qu’un plan de formation extraordinaire pour les inspecteurs techniques nouvellement recrutés est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement de nouveaux inspecteurs. Elle le prie aussi d’indiquer si les inspecteurs sont affectés aux différentes fonctions exercées de l’INL (inspections de la SST, des conditions de travail et de la sécurité sociale, conciliation, médiation en cas de conflits du travail, etc.) et, dans l’affirmative, de fournir des informations à cet égard.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2022, les frais de mission et de déplacement ont augmenté de 17,6 pour cent et environ 8 millions d’euros ont été consacrés au paiement des frais liés aux missions du personnel chargé des inspections. Il précise que le but est d’assurer une augmentation du nombre de visites menées tous les ans, l’objectif étant de parvenir d’ici 2024 à une hausse de 20 pour cent par rapport au nombre d’inspections effectuées en 2019-2021. En outre, le budget consacré en 2022 à la formation a augmenté de 61,5 pour cent par rapport à 2021, principalement pour répondre aux besoins de formation des inspecteurs en matière de SST. En ce qui concerne le budget de l’INL qui provient de l’affectation des fonds constitués avec les montants des pénalités imposées par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que la limite établie par le décret-loi no 145/2013 a été portée à 13 millions d’euros par la loi no 145/2018. En ce qui concerne l’utilisation de ces ressources budgétaires, le gouvernement signale qu’un quota de 5 pour cent est consacré au financement de l’équipement utilisé pour l’exécution des activités d’inspection et à la location d’appareils de téléphonie mobile pour les équipes d’inspection, comme le prévoit le décret no 40/2022 sur le financement du matériel pour l’efficacité des fonctions d’inspection. Il indique que le budget total consacré au matériel informatique pour la première année de service de tout nouvel inspecteur peut être approximativement estimé à 2 600 euros. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources financières et matérielles allouées à l’inspection du travail en vue du recrutement progressif de nouveaux inspecteurs.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures immédiatement exécutoires. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que des mesures immédiatement exécutoires ne peuvent être ordonnées par les inspecteurs: i) qu’en cas de violations graves dans le domaine de la SST, telles que définies à l’annexe I du décret législatif no 81 du 8 avril 2008 sur la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail; et ii) lorsqu’au moment de l’inspection, dans au moins dans 10 pour cent des cas, soit les contrats des travailleurs n’ont pas été communiqués au Centre pour l’emploi compétent, soit les travailleurs sont considérés comme des travailleurs indépendants occasionnels en l’absence des conditions établies par la loi. Le gouvernement indique que, compte tenu des conséquences de toute mesure de suspension, et conformément aux principes généraux du système juridique national, la règle en question ne peut faire l’objet d’une interprétation extensive ni être appliquée à des situations qui ne sont pas expressément prévues par la loi. Il fait référence à d’autres mesures que l’inspecteur du travail peut adopter en cas de violation des règles de SST, comme une mise en demeure de l’employeur assortie d’un délai de mise en conformité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention no 81 et à l’article 18, paragraphe 3, de la convention no 129, les inspecteurs du travail ont le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires en cas de situations présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe I du décret législatif no 81 du 8 avril 2008. Si les inspecteurs du travail ne disposent pas actuellement de ce droit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives à prendre ou envisagées pour le leur conférer.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique qu’à ce jour, les rapports annuels de l’inspection du travail indiquent uniquement le nombre de travailleurs couverts par l’activité d’inspection et non le nombre total de travailleurs occupés dans des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Il ajoute que le système d’information utilisé ne permet pas d’extraire ce type de donnée. Toutefois, dans le cadre des actions déjà entreprises pour améliorer l’efficacité et l’exhaustivité des systèmes d’information de l’INL, il sera notamment possible d’obtenir des informations sur le nombre total de travailleurs occupés dans chaque établissement individuel au moment de l’inspection. À cet égard, la commission rappelle que les statistiques des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés sont indispensables à l’évaluation des ressources nécessaires à l’inspection du travail et, en leur absence, il est impossible d’apprécier l’étendue de la couverture de l’inspection au regard du tissu économique assujetti (voir Étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 326). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir que les rapports de l’inspection du travail incluent des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, conformément à l’article 21 c) de la convention no 81 et à l’article 27 c) de la convention no 129. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises afin d’améliorer l’efficacité du système d’information de l’INL, y compris toute initiative entreprise pour constituer une base de données intégrée en coordination avec les différents agences et organismes investis de fonctions d’inspection du travail, comme l’a demandé la Commission de l’application des normes.
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