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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Sierra Leone

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1961)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2021)

Other comments on C150

Direct Request
  1. 2023

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (n°81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Article 4 de la convention. Réforme du travail. Structure et organisation du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Le gouvernement indique que l’inspection du travail est placée sous la surveillance et le contrôle du Ministre de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale, qui constitue l’autorité centrale. La commission note, selon l’organigramme du ministère fourni par le gouvernement, que la Direction du travail et de l’emploi comporte des fonctionnaires/inspecteurs du travail et de l’emploi, alors que la Direction de la sécurité et de la santé au travail (SST) comporte des fonctionnaires/inspecteurs de la SST, et que tous ces fonctionnaires relèvent du Commissaire du travail. Le gouvernement indique que les inspections relatives à la SST sont menées par la nouvelle Direction de la SST, conformément à la loi de 1974 sur les usines, qui est toujours en vigueur en attendant l’adoption de la nouvelle loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la structure des services d’inspection du travail, suite à l’adoption de la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi, en transmettant notamment un organigramme, dans le cas où un tel document est disponible. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes fonctions d’inspection du travail confiées aux organismes régionaux.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection. En réponse à sa demande antérieure, le gouvernement indique, qu’au cours du processus de recrutement, considération est donnée par le Ministère au recrutement de professionnels qualifiés possédant une expertise technique en liaison avec l’inspection dans des domaines tels que le génie, l’électricité et la chimie. Par ailleurs, le ministère travaille avec d’autres parties prenantes pour assurer la participation à l’inspection de la SST de professionnels qualifiés dans des domaines tels que la médecine, l’ingénierie, l’électricité et la chimie. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande antérieure.
Article 16. Nombre suffisant de visites d’inspection. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant le nombre d’inspections du travail, et notamment le nombre d’inspections du travail effectuées dans le cadre de visites de routine et de celles qui font suite à une plainte, le gouvernement indique qu’il n’existe pas actuellement de statistiques disponibles. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’un nombre suffisant d’inspections du travail sont effectuées, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans le cadre de visites de routine et de celles qui font suite à une plainte.

Convention (n°150) sur l ’ administration du travail, 1978

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est l’organisme gouvernemental principal chargé des questions relatives à l’administration du travail et qu’il est compétent en matière d’administration et de contrôle pour toutes les activités liées au travail. La commission note que le ministère a mené une restructuration administrative qui a permis l’établissement d’une nouvelle structure organisationnelle. La commission prend note à cet égard des informations détaillées fournies au sujet des fonctions du Commissaire du travail, conformément à la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi, ainsi que de l’organisation interne du ministère, notamment de ses directions et de ses unités spécialisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coordination adéquate entre l’administration centrale et les différentes institutions et organismes, notamment ceux qui fournissent des services sur le terrain. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques transmis par les principaux services de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des différentes dispositions mises en place au niveau national en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou des représentants d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne les organismes tripartites, la commission note que la commission consultative paritaire donne des avis au ministre sur les questions relatives au travail, et que le Conseil national de négociation tripartite paritaire est chargé de fixer et de réviser les salaires minima tous les deux ans. Au niveau des différents secteurs de l’activité économique, des consultations sont parfois effectuées sur la base d’un groupe de métiers. Il existe près de 18 groupes de métiers qui comprennent des nombres égaux de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs dans un métier particulier ou une activité économique particulière tels que les mines, le bâtiment et la construction et les services publics. La commission note que la Politique nationale de l’emploi 2020-2024 prévoit la mise en place d’un Comité tripartite plus sur l’emploi, qui constitue une tribune sur la coordination des activités exécutées par les autorités et organismes concernés par certains aspects particuliers de la politique de l’emploi. Par ailleurs, la Sécurité sociale nationale et le Régime d’assurance (NASSIT) organise cinq réunions tripartites au moins par an. Tout en prenant note des dispositions prises aux niveaux national et sectoriel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions quelconques sont prises aux niveaux régional et local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, la composition et les activités de la Commission tripartite plus sur l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale de l’emploi 2020-2024. Le gouvernement indique que les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent activement à l’élaboration et à la révision de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’administration, la coordination, et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi, ainsi que sur toute nouvelle politique adoptée ultérieurement, en indiquant le rôle des organismes concernés par ce processus.
Article 7. Extension progressive, des fonctions de l’administration du travail. Le gouvernement indique que, selon les conditions nationales, les fonctions du système d’administration du travail seront étendues progressivement en vue de couvrir les personnes qui accomplissent un travail réputé être un emploi ou un travail susceptible d’être rémunéré. La commission note que, la Loi de 2016 sur la Sécurité sociale nationale et le Régime d’assurance (modification), prévoit que, contrairement aux travailleurs du secteur formel, les travailleurs du secteur informel ne peuvent s’affilier au régime que de manière volontaire. Cependant, la commission note que des efforts sont actuellement déployés pour inclure les travailleurs du secteur informel dans le régime d’assurance de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle, et sur toutes les autres mesures prises ou envisagées pour étendre les fonctions du système de l’administration du travail aux catégories de travailleurs couvertes par l’article 7.
Article 10, paragraphe 2. Ressources humaines et moyens matériels, ressources financières nécessaires à l’exercice efficace du système d’administration du travail. En ce qui concerne les ressources humaines, la commission note qu’il existe actuellement 65 membres du personnel qui exercent des fonctions dans le domaine de l’administration du travail au sein du ministère (16 membres administratifs; 35 membres techniques/professionnels et 14 membres affectés) et que le gouvernement fournit des informations sur leur répartition géographique. Le gouvernement indique qu’en dépit du fait qu’il existe plus de 50 postes vacants, le Bureau de gestion des ressources humaines de la Commission du service public et le Ministère des finances n’ont pas donné leur approbation au ministère pour le recrutement de personnel. En ce qui concerne les ressources financières, le gouvernement déclare qu’un financement supplémentaire est nécessaire pour assurer une administration du travail efficace, et que, un pour cent seulement du budget du ministère provient du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre du personnel de l’administration du travail, si possible ventilé par sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre du personnel de l’administration du travail. Tout en notant les problèmes concernant le financement, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’augmenter les ressources financières dont disposent les services de l’administration du travail, et de transmettre des informations supplémentaires sur les moyens matériels dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
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