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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Tajikistan (Ratification: 2009)

Other comments on C081

Observation
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La commission note que, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence adoptées en juin 2021, une mission consultative technique du BIT a été réalisée à Douchanbé du 15 au 21 mai 2022, afin d’évaluer les besoins d’assistance technique et de définir la voie à suivre pour que le pays remplisse ses obligations internationales au titre de la convention no 81.
Articles 3, 4, 5 b), 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Dualité des fonctions d’inspection assumées par l’État et les inspecteurs du travail des syndicats. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection a suspendu ses réunions pour un certain nombre de raisons, notamment la pandémie de COVID-19, et que l’assistance technique du Bureau serait la bienvenue pour l’aider à renforcer les activités du Conseil. La commission note que, dans le cadre de la mission consultative technique du BIT, le service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME) a indiqué qu’il coopérait avec les inspecteurs du travail des syndicats, par exemple, en participant aux réunions des uns et des autres, et en notifiant aux syndicats les cas d’accidents du travail et les plaintes reçues. Les représentants de la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan ont informé la mission consultative technique du BIT qu’ils ne voyaient pas de contradiction entre leur mandat et celui du SILME et que, si les inspecteurs du travail des syndicats ne peuvent pas imposer de sanctions, ils peuvent néanmoins faire respecter la législation par d’autres moyens, par exemple, en recourant aux tribunaux. Rappelant que l’inspection du travail étant une fonction publique, les inspecteurs du travail doivent aussi être des fonctionnaires publics,la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail des syndicats fonctionne en complément des activités du SILME, y compris des exemples de la manière dont l’inspection du travail des syndicats coordonne ses activités avec celles du SILME; et ii) fournir des informations sur la manière dont les activités du SILME sont supervisées et contrôlées, y compris en ce qui concerne la façon dont les priorités seront fixées et révisées par le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection après la reprise de ses activités, et sur le rôle du bureau du procureur général.
Articles 6, 10 et 11. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans le cadre de la mission consultative technique du BIT, la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan a indiqué que, depuis 2015, l’inspection du travail des syndicats est financée par le budget de chaque syndicat, et une tendance positive a été observée en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer comment l’indépendance des inspecteurs du travail du SILME est assurée dans la pratique, en particulier au regard des exigences énoncées à l’article 37 (1) de la loi no 1269 sur les inspections des entités économiques, selon lesquelles le travail de ces agents doit être évalué notamment sur la base des remarques des entités économiques qu’ils ont inspectées. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail des syndicats dans la pratique.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Moratoire sur les inspections. La commission a précédemment noté que le moratoire sur les inspections a pris fin le 1er janvier 2021. La commission note avec une profonde préoccupation qu’un moratoire a été imposé sur tous les types d’inspections des activités des entités commerciales, par décret présidentiel du 16 mars 2022 applicable à tous les secteurs et sans limite de temps. Dans le contexte de la mission consultative technique du BIT, le Vice-ministre du travail a indiqué que les inspecteurs du travail peuvent toujours procéder à des inspections dans le contexte du moratoire: i) lorsque des signes indiquent une absence de conformité dans les entités privées; et ii) dans les entités publiques. À cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle constate qu’un certain nombre d’États Membres qui ont ratifié une ou les deux conventions sur l’inspection du travail ont mis en œuvre des réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail, dont un moratoire sur les inspections du travail, et prie instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention n° 81. Rappelant que tout moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au présent moratoire et veiller à ce que des restrictions de cette nature ne soient pas imposées à l’inspection du travail à l’avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection effectuées par le SILME, ventilées par type d’inspection et par secteur, en particulier les inspections conduites dans les entités privées qui ne montrent pas de signes de non-conformité.
Autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note avec une profondepréoccupation que les restrictions imposées par la loi no 1269 aux inspections des entités économiques, notamment en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (article 22); ii) la durée des inspections (article 26); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable (articles 16, 19, 21 et 24); et iv) l’étendue des inspections (article 25), restent en vigueur après l’amendement de 2023. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’autres informations concernant la liste de contrôle de diligence raisonnable établie aux fins d’inspections par les spécialistes du SILME. Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les articles 12 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les faits nouveaux survenusà cet égard, et de communiquer une copie de la liste de contrôle de diligence raisonnable établie aux fins d’inspections par le SILME.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de visites effectuées sans avertissement préalable par les inspecteurs du travail du service public de l’inspection par rapport au nombre de visites d’inspection effectuées après l’envoi d’une notification, ainsi que des informations statistiques similaires sur les inspections effectuées par les inspecteurs du travail des syndicats. La commission le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions relevées pour chaque catégorie d’inspection réalisée par chaque groupe d’inspecteurs.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. En réponse à ses précédents commentaires sur l’application du droit des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions relevées et les mesures prises par les inspecteurs du travail au cours de la période à l’examen. La commission prend également note de la référence du gouvernement à l’article 22 (7) de la loi no 1269, en vertu duquel les sanctions applicables aux entités économiques lors de leurs deux premières années d’activité ne peuvent être imposées que dans des cas exceptionnels, conformément à la législation de la République du Tadjikistan, à savoir lorsque l’activité de l’entité en question ne peut être assurée par d’autres moyens, et seulement si cela est nécessaire et inévitable pour empêcher un préjudice à la vie et à la santé du public ou à l’environnement, si ce préjudice constitue une menace sérieuse. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de lever la restriction imposée par l’article 22 (7) de la loi no 1269, de manière à garantir que les personnes qui enfreignent ou ne respectent pas les dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, soient passibles de poursuites judiciaires immédiates sans préavis, et que des sanctions appropriées soient imposées. La commission prie également le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail des syndicats ont le pouvoir d’engager des poursuites judiciaires immédiates sans avertissement préalable.
Enfin, la commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement pour l’aider à renforcer le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. La commission espère que cette assistance technique sera fournie dans un avenir proche et qu’elle portera sur le fonctionnement du Conseil ainsi que sur toutes les autres questions soulevées dans le commentaire de la commission.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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