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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Jordan (Ratification: 1979)

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  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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Article 2 de la convention. Facilités accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’un cadre réglementaire adéquat garantissant aux représentants des travailleurs l’accès à des installations appropriées conformément à l’article 2 de la convention n’avait pas encore été adopté, malgré l’indication du gouvernement selon laquelle des recommandations concernant les principes et les critères régissant l’octroi de temps libre pour des activités syndicales avaient été élaborées en 2017 par une commission nommée par le ministère du Travail et composée de représentants de la Fédération générale des syndicats, et des Chambres jordaniennes de l’industrie et du commerce. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard et indique simplement qu’il a été convenu de soumettre les recommandations relatives au temps libre des représentants syndicaux à la prochaine réunion de la Commission tripartite pour les questions relatives au travail (TCLA), organe compétent pour établir les règles permettant aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions conformément à l’article 107 du Code du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les critères et principes régissant le temps libre accordé aux représentants syndicaux pour mener leurs activités syndicales soient soumis sans plus tarder à la TCLA. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un cadre réglementaire adéquat, garantissant aux représentants des travailleurs toutes les facilités leur permettant de s’acquitter rapidement et efficacement de leurs fonctions, telles que celles énumérées dans la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, soit soumis à la consultation et à l’approbation tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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