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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Egypt

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1960)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1976)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le Conseil des ministres a adopté la décision du Cabinet no 2659 de 2020 sur la reconstitution du Conseil national des salaires; ii) le conseil a fixé le salaire minimum pour le secteur privé en 2022; et iii) le niveau des salaires minima est ajusté annuellement en tenant compte du coût de la vie, de l’évolution des prix, d’aspects géographiques et sectoriels, des niveaux de productivité, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées au sujet des activités du Conseil national des salaires et, en particulier, des augmentations périodiques du niveau des salaires minima, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 5. Contrôle de l’application. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pour le non-paiement du salaire minimum. Elle rappelle que les mesures destinées à assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima devraient comprendre des sanctions adéquates (voir Étude d’ensemble de 2014, paragr. 305). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le salaire minimum et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes.

Protection d es salaires

Articles 4 et 6 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire dans lequel elle demandait des informations sur les mesures adoptées, dans la pratique, pour veiller à ce que les prestations en nature soient appropriées et que les travailleurs puissent disposer librement de leur salaire, le gouvernement renvoie aux articles 42, 44 et 45 du Code du travail. La commission note que ces articles du Code du travail ne fixent pas les circonstances dans lesquelles des paiements en nature peuvent être effectués et n’interdisent pas aux employeurs d’exercer sur les travailleurs une quelconque forme de contrainte concernant la manière dont ceux-ci disposent de leur salaire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager l’introduction, dans sa législation, de dispositions donnant effet aux articles 4 et 6 et de fournir des informations au sujet des constatations de l’inspection du travail et de tout conflit du travail concernant des questions relatives au paiement des salaires en nature et à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré.
Article 15, paragraphe c). Contrôle de l’application. La commission note que l’article 247 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 500 livres égyptiennes pour toute infraction aux dispositions sur la protection des salaires commise par l’employeur. Se référant à son Étude d’ensemble de 2003 (paragr. 479), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.
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