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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Georgia (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et sur les activités du Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes. La commission note en particulier que: tous les deux ans, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes est adopté; la plupart des activités prévues dans le Plan d’action 2019-2020 ont été pleinement mises en œuvre; le Conseil interinstitutionnel surveille la mise en œuvre des plans d’action et publie des rapports de mise en œuvre ainsi que des recommandations; le Plan d’action de lutte contre la traite des personnes pour 2023-2024 définit de nouveaux objectifs et activités dans le cadre des principes 4P (prévention, protection, poursuites et partenariats). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du PAN de lutte contre la traite des personnes pour 2023-2024, sur les difficultés identifiées et sur les nouvelles mesures prises ou envisagées pour y répondre.
2. Protection des victimes. La commission observe, selon les informations fournies par le gouvernement, que cinq centres de crise et deux centres d’accueil sont à la disposition, d’une part, des victimes présumées et, d’autre part, des victimes avérées de traite en Géorgie. En tout, six victimes de traite en 2020, et huit en 2021, ont été identifiées et ont bénéficié de divers services d’assistance de l’Agence publique de prise en charge et d’assistance des victimes (statutaires) de la traite des êtres humains – entre autres, hébergement, aide et consultation juridiques, assistance médicale et psychologique, indemnisation. Le gouvernement indique en outre qu’à la suite des modifications apportées en 2021 à la loi de 2006 sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’Agence publique de prise en charge et d’assistance des victimes (statutaires) de la traite des êtres humains assure aux victimes une indemnisation publique unique, et qu’il n’est pas nécessaire d’épuiser les voies de recours judiciaires pour obtenir une indemnisation de l’auteur de l’infraction.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées. Prière aussi d’indiquer le nombre de victimes qui ont bénéficié de l’indemnisation unique assurée par l’Agence publique de prise en charge et d’assistance des victimes (statutaires) de la traite des êtres.
3. Répression et application de sanctions pénales. Le gouvernement indique que pendant la période 2018-2021, 47 enquêtes ont été ouvertes et 8 personnes condamnées en vertu de l’article 143-1 sur la traite des personnes du Code pénal. Les peines prononcées allaient de 5 à 15 ans d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute que les groupes mobiles et l’équipe spéciale qui opèrent sous la direction du Département central de la police criminelle du ministère de l’Intérieur (CCPD) surveillent et contrôlent régulièrement les sites où les risques de traite des personnes sont élevés. Tant les groupes mobiles que les services d’inspection du travail, qui effectuent des visites programmées ou inopinées dans les entreprises et signalent les cas présumés de travail forcé au CCPD, suivent des lignes directrices spécifiques ainsi que des procédures opérationnelles normalisées pour identifier efficacement les cas. Le gouvernement souligne que, depuis 2012, le nombre d’enquêtes sur les infractions liées à la traite des personnes a doublé, tandis que le nombre de poursuites a quintuplé à la suite des mesures proactives prises par les organes chargés de l’application de la loi.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’identification effective des cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et assurer des enquêtes et des poursuites proactives. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, et sur les sanctions appliquées en vertu de l’article 143-1 du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Condamnations à des travaux d’intérêt général. La commission observe Allemagne les articles 40 (1) (c) et 44 du Code pénal prévoient, parmi les sanctions pénales que peuvent imposer les tribunaux, la peine de travaux d’intérêt général, qui consiste en l’obligation d’effectuer un travail non rémunéré pendant une période de 40 à 800 h. La commission note en outre que, conformément à l’article 29 (1) de la loi de 2007 sur la procédure d’exécution des peines non privatives de liberté et la procédure de probation, telle que modifiée en 2020, le travail prévu au titre d’une peine de travaux d’intérêt général peut également être effectué pour une entité privée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des institutions, en particulier des entités privées, pour lesquelles les auteurs d’infraction peuvent effectuer un travail non rémunéré, et de donner des exemples des types de travaux effectués.
2. Peines de travail correctionnel. La commission observe que, conformément aux articles 40 (1) (d) et 45 du Code pénal, les tribunaux peuvent imposer aux auteurs d’infractions une sanction pénale de travail correctionnel pendant une période d’un mois à deux ans. Le travail correctionnel est effectué sur le lieu de travail principal de l’auteur de l’infraction et jusqu’à 20 pour cent de ses revenus sont versés à l’État (article 45, paragraphe 2, du Code pénal). Conformément à l’article 35 (1) de la loi de 2007 sur la procédure d’exécution des peines non privatives de liberté et la procédure de probation, telle que modifiée en 2020, une personne condamnée à un travail correctionnel ne peut pas quitter son emploi sans l’autorisation écrite du service de probation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels le service de probation peut refuser d’autoriser une personne à quitter son emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les modalités d’exécution de la peine de travail correctionnel lorsque la personne condamnée est sans emploi ou quitte son emploi.
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