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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kenya (Ratification: 1979)

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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. S’agissant de la précédente demande d’informations de la commission sur les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 56 de la loi de 2007 sur l’emploi interdit l’emploi de tous les enfants de moins de 13 ans, quel que soit le secteur d’activité. Le gouvernement indique également que l’emploi d’enfants âgés de 13 à 16 ans n’est autorisé que pour des travaux légers. La commission observe qu’en vertu de l’article 12 (4) (a) du Règlement (général) de l’emploi (2014), les enfants entre 13 et 16 ans ne peuvent être employés que dans les types de travaux légers spécifiés dans la cinquième annexe, mais que cette annexe ne contient aucun type de travail lié à des spectacles artistiques.
En conséquence, la commission croit comprendre que l’engagement d’enfants de moins de 16 ans pour des spectacles artistiques n’est pas autorisé par la loi. La commission prie le gouvernement de confirmer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas être engagés pour des spectacles artistiques au Kenya.Elle prie également le gouvernement de préciser si l’adoption d’une réglementation concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques est envisagée dans un proche avenir.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, qu’il est difficile d’obtenir des données statistiques correctes sur l’emploi des enfants, dans le cadre d’inspections du travail, car les enfants sont souvent employés de manière informelle.
À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Protection sociale a mis au point un outil d’inspection du travail des enfants destiné à aider l’inspection du travail à améliorer ses rapports sur le travail des enfants et à collecter des données sur les cas en la matière, que le travail soit informel ou non. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale s’emploie actuellement à créer des Comités sur le travail des enfants du comté (CCLC), dont cinq ont déjà été mis en place. Les CCLC se composent de représentants de plusieurs parties prenantes, notamment le Département du travail, le Département des services à l’enfance, le Département de l’éducation, le Département du genre, la Direction des enquêtes criminelles et des organisations de la société civile. L’inspection du travail sensibilisera le public au travail des enfants par l’intermédiaire de ces CCLC et ces derniers feront office de réseau permettant de signaler les cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail à détecter les cas de travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans l’économie informelle.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées concernant le travail des enfants, le nombre et la nature des infractions relevées, tant par l’inspection du travail que par les CCLC, et les types de sanctions imposées.
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