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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 2005)

Other comments on C138

Observation
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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les différentes mesures qu’il a prises pour éliminer le travail des enfants, notamment: 1) la publication d’affiches et de brochures sur le travail des enfants à l’intention du grand public; 2) les activités de renforcement des capacités et de formation concernant la mise en œuvre du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) menées à l’intention des organisations gouvernementales, des organisations tripartites et du secteur privé pour permettre à ces acteurs de mieux reconnaître et comprendre le travail des enfants; 3) la coordination avec les partenaires pour suivre la mise en œuvre du plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants aux niveaux central et local; et 4) la coopération avec le BIT pour réévaluer la mise en œuvre du plan d’action national au cours de la période 2016-2020 et élaborer conjointement un plan pour la période 2021-2025. Le gouvernement répète également l’information selon laquelle il a recueilli des données et créé un rapport sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, mais, de nouveau, il ne fournit pas les données correspondantes. La commission note en outre, d’après le Programme par pays de promotion du travail décent du BIT, que pour la période 2022-2025: 1) ce sont les femmes et les enfants des zones rurales qui, dans l’ensemble, ont été les plus touchés par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, notamment l’augmentation du travail des enfants; et 2) une enquête sur la population active a été réalisée en 202122, laquelle comporte un volet sur le travail des enfants, mais elle n’a pas encore été publiée. Rappelant qu’en 2017, 41,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient astreints au travail des enfants, y compris à des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir: i) des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de l’exécution du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants (20142020); ii) une copie du Plan d’action national actualisé une fois qu’il aura été adopté; et iii) une copie de l’enquête actualisée sur la population active une fois qu’elle aura été publiée.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a adopté l’Accord sur les inspecteurs du travail no 2803/MoLSW, en date du 13 septembre 2022, qui prévoit le déploiement d’un total de 159 inspecteurs, contre 77 en 2019. Toutefois, le gouvernement indique également que les inspections relatives au travail des enfants conduites sur les lieux de travail dans tout le pays n’ont révélé aucun cas de travail des enfants. Rappelant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays, y compris dans l’économie informelle, et qui effectuent notamment des travaux dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts, et ce sans délai, pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail afin que ces derniers soient en mesure d’exercer un contrôle approprié et de détecter les cas de travail des enfants, dans les économies formelle et informelle. Elle le prie également de nouveau de communiquer des informations d’ordre pratique sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées. La commission rappelle le gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 du décret ministériel no 4182/MoLSW de 2018 relatif à la liste des travaux dangereux pour les jeunes autorise l’emploi à des travaux dangereux d’enfants de 14 à 18 ans à condition qu’ils reçoivent une formation, des conseils techniques, des instructions et des outils de sécurité appropriés. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il œuvre à la mise à jour de la liste des travaux dangereux. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, cette dérogation n’est autorisée pour les jeunes qu’à partir de 16 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret ministériel de 2018 en conformité avec la convention, en veillant à ce que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9.10.11 de la loi sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels de 2013 ne fixe pas d’âge minimum pour entrer en apprentissage. À cet égard, la commission souligne l’importance de fixer à 0au moins 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et de veiller au respect de cette règle, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels de 2013 soit modifiée de manière à fixer un âge minimum d’au moins 14 ans pour l’entrée en apprentissage, conformément à la convention.
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