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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Central African Republic (Ratification: 2006)

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Articles 4, 5 et 8 de la convention. Politique nationale. Sphères d’action. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique: i) qu’un processus d’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST) a été lancé en 2019 et que ce processus tient compte des sphères d’action énumérées à l’article 5, dans le respect du tripartisme; et ii) que des principes directeurs en matière de SST évaluables sur une base périodique sont également en cours d’élaboration. Le gouvernement ajoute que, pour l’aider à mener ce projet à son terme, il a sollicité l’assistance technique du BIT. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la finalisation d’une politique cohérenteen matière de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Article 7. Examen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’examen périodique de la situation en matière de SST est garanti par les textes en vigueur et les organes consultatifs, notamment le Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite de concertation permanente sur toutes les questions qui concernent le travail, l’emploi, la formation professionnelle et surtout la sécurité et la santé des travailleurs. Cet organe tripartite a pour mission, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des recommandations sur les secteurs particuliers afin de dégager des moyens efficaces de contrôle des risques professionnels et de proposer les mesures appropriées. La commission note que, conformément à l’article 7 du décret no 07.177 du 18 juin 2007, portant organisation et fonctionnement du CNPT, celui-ci est censé se réunir au moins deux fois par an. En prenant note des activités du CNPT, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail fasse l’objet d’un examen d’ensemble à des intervalles appropriés.
Articles 13 et 19 f). Situation de péril imminent et grave pour la vie ou la santé. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement se réfère aux articles 143 et 144 du Code du travail. La commission note que l’article 143 prévoit les dispositions relatives au licenciement pour motif économique, et que l’article 144 prévoit les recours en cas de licenciement injustifié. La commission note également les informations du gouvernement sur le projet de révision du Code du travail, qui, en son article 354, prévoit l’obligation du travailleur d’alerter immédiatement, et par tout moyen, l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans le système de protection. Ledit article prévoit également que l’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. La commission rappelle que l’article 19 f) de la convention prévoit qu’un employeur ne peut exiger d’un travailleur qu’il reprenne le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, et elle observe que cette disposition couvre tout péril de ce type, et pas seulement un péril résultant d’une défectuosité du système de protection. La commission rappelle en outre que l’article 13 de la convention prévoit qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 354 du projet de révision du Code du travail soit adopté et donne plein effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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