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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Cuba

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1954)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1980)

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Observation
  1. 2009
  2. 2004
Direct Request
  1. 2023
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  3. 2009
  4. 2004
  5. 2000
  6. 1995

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Commentaires précédents sur la C81: demande directe et observation

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. L ’ inspection du travai l

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Articles 10, 16 et 18. Nombre suffisant d’inspecteurs. Inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nombre du personnel du service de l’inspection du travail a diminué (de 265 inspecteurs en 2015 à 223 en 2017); ii) le nombre des visites d’inspection effectuées a augmenté (de 266 visites en 2015 à 1 819 en 2017); et iii) le nombre des infractions relevées a augmenté (de 6 783 infractions en 2015 à 7 573 en 2017); et iv) le nombre des sanctions imposées a diminué (de 1 228 sanctions en 2015 à 1 085 en 2017). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons: i) de l’augmentation du nombre des visites d’inspection effectuées de 2015 à 2017 alors que le nombre du personnel d’inspection a diminué; et ii) de la diminution du nombre des sanctions imposées au cours de cette même période alors que le nombre des infractions constatées a augmenté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs du travail.
Article 13 de la convention. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités exposées à des risques. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) au cours de 2017, l’Office national de l’inspection du travail (ONIT) a effectué 1 819 inspections, au cours desquelles il a constaté 2978 infractions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST); ii) les principales infractions relevées étaient les suivantes: absence de garantie de conditions de santé et de sécurité pour les travailleurs et violation des dispositions relatives à la fourniture d’équipements de protection individuelle, quand ils sont nécessaires, ou fourniture de ces équipements sans respecter les conditions requises; iii) dans ces cas, l’auteur de l’infraction a été informé par écrit de l’obligation de prendre les mesures visant à éliminer les causes ou les effets de l’infraction, et un délai a été fixé pour remplir cette obligation; la fermeture de 4 lieux de travail et l’arrêt immédiat de 21 équipements ont été ordonnés, au motif qu’on les considérait dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs; iv) les 1 819 inspections réalisées ont constitué non seulement un contrôle mais aussi donné lieu à des conseils des inspecteurs pour résoudre les problèmes existants dans les entités, y compris à des activités de prévention; et v) en 2021, l’ONIT a réalisé 3 496 inspections (dont 79 pour cent visaient à assurer le respect des mesures prises en raison de la situation épidémiologique), et a constaté 2 789 infractions, dont 13 pour cent étaient des infractions aux dispositions relatives à la SST; les mesures prévues par la loi ont été appliquées pour rétablir la légalité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour ordonner: a) les modifications de l’installation, dans des délais fixés, nécessaires pour assurer le respect des dispositions légales concernant la santé ou la sécurité des travailleurs; et b) l’application de mesures immédiates, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 14. Accidents du travail et cas de maladies professionnelles signalés à l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports annuels d’inspection de 2016, 2017 et 2018 sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés. Elle note que le nombre d’accidents du travail causés entre 2015 et 2017 était de 10 236, dont 245 accidents mortels. Elle note également que, pendant la même période, le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés est passé de 93 en 2015 à 122 en 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dûment notifiés à l’Office national de l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.
Articles 16 et 18. Visites d’inspection effectuées en ce qui concerne les travailleurs indépendants. Infractions constatées et sanctions imposées. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les autorités qui effectuent des inspections en ce qui concerne les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer de l’application effective des dispositions légales pertinentes en ce qui concerne les travailleurs occupés selon ce type d’emploi et, le cas échéant, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été reçu de copie des rapports annuels d’inspection depuis 2018. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels d’inspection sont publiés et communiqués régulièrement au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).

B. L ’ administration du travail

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail , 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Structure du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’Accord no 7335 de 2012 du Conseil des ministres a été abrogé au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord no 8332 de 2018 du Conseil des ministres, qui porte création de la Direction des services et du contrôle concernant le travail indépendant. Le gouvernement indique aussi qu’en vertu de l’Accord no 9149 de 2021, on a fixé à deux directions générales, douze directions, sept départements et un secrétariat, soit un total de 22 unités organisationnelles, le nombre maximum d’unités organisationnelles de l’organe central du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions de la Direction des services et du contrôle concernant le travail indépendant, et celles des unités organisationnelles de l’organe central du MTSS.
Coordination et fonctionnement efficace du système de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu’a prises le MTSS en 2021 pour promouvoir des emplois de qualité, et accéder à ces emplois, grâce à des mécanismes souples d’embauche et de rémunération. Ces mesures ont été notamment les suivantes: i) adoption du règlement sur le travail à distance et le télétravail; ii) assouplissement des mécanismes de recrutement et amélioration des systèmes de rémunération en fonction des résultats; iii) assouplissement du régime salarial des travailleurs relevant du système des entreprises; iv) mise en œuvre de systèmes de rémunération à la pièce qui encouragent la contribution individuelle dans les unités dotés d’un budget qui bénéficient d’un traitement spécifique; et v) amélioration du travail indépendant par la mise en place d’une plateforme numérique pour contrôler le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les principaux services de l’administration du travail afin de garantir la coordination et le fonctionnement efficace du système de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au processus législatif du pays, toutes les dispositions réglementaires font l’objet d’une consultation populaire des travailleurs et des employeurs ainsi que de consultations spécialisées avec des experts. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités et les domaines des consultations qu’il mentionne.
Article 6, paragraphe 2 b). Prestations de l’administration du travail en ce qui concerne l’emploi de certaines catégories vulnérables. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fournit les informations suivantes: i) le Programme national pour la promotion des femmes, approuvé en vertu du décret présidentiel no 198 de 2021, comprend des évaluations régulières des besoins et des possibilités d’emploi des femmes; ii) le programme de travail digne, mené à bien avec la participation du MTSS, comprend des projets destinés à promouvoir un emploi de qualité et à faciliter l’accès à un emploi de qualité, et à promouvoir et à faciliter la durabilité du système de sécurité sociale; et iii) a été créée la commission nationale de suivi et de supervision de l’application des dispositions de la Convention de 2006 relative aux droits des personnes en situation de handicap; cette commission réunit des représentants des organismes de l’administration centrale de l’État et est coordonnée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et par les directeurs du travail correspondants (articles 2 et 4 de l’Accord n° 940 de 2021). Cette commission est chargée de la prestation de services et du contrôle, de l’orientation et de la coordination des activités des organismes et entités de l’administration centrale, ainsi que des entités qui s’occupent tout particulièrement des personnes en situation de handicap. Enfin, cette commission est chargée de promouvoir et de coordonner des études et des recherches scientifiques sur le handicap (article 5). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les méthodes proposées pour remédier au chômage des femmes et des autres personnes sans emploi ou en situation de sous-emploi, et d’indiquer l’impact de ces méthodes sur la base des études et des examens périodiques effectués, conformément à l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 10. Formation du personnel de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, entre 2014 et 2022, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la formation du personnel de l’administration du travail, 63 639 personnes occupant un emploi ont reçu une formation dans divers domaines: politique de l’emploi, organisation du travail, législation du travail et normes cubaines, droit relatif aux questions de genre, sécurité et santé au travail, organisation des salaires, sécurité sociale, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée à ce personnel, y compris sur les matières étudiées et les organismes qui dispensent cette formation.
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