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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guinea (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment fait référence à plusieurs dispositions de la législation nationale prévoyant des peines d’emprisonnement – qui impliquent une obligation de travailler en vertu des décrets n° 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et n° 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret n° 247/72/PREG ainsi que du Code pénal de 2016 – pour certaines activités relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines de ces dispositions étaient effectivement appliquées en pratique, et lui a demandé de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en application des dispositions ci-après pour sanctionner des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
  • Les articles 363 à 366 du Code pénal, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • Les articles 629, 630 (1) et (2), 632 (1), 634, 636 (1) et (2) et 637 du Code pénal ayant trait à l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi qu’à d’autres activités pacifiques connexes;
  • Les articles 658 à 660, 662 à 665 et 739 (1) du Code pénal, concernant l’offense à l’égard du chef de l’État et l’outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique et envers l’hymne national ou le drapeau national ou étranger;
  • Les articles 689 à 703 du Code pénal relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des Cultes dans l’exercice de leur ministère;
  • Les articles 30 et 31 de la loi organique n° 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques, concernant le fait de fonder, de diriger ou d’administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune poursuite n’a été engagée et par conséquent aucune condamnation n’a été prononcée sur la base des dispositions précitées. Il précise que, bien qu’aucune mesure n’ait été envisagée pour limiter le champ d’application de ces dispositions, le gouvernement va engager une vaste réforme en ce sens, dans le cadre de la refondation de l’État. Le gouvernement indique en outre qu’aucun délit de presse n’a été sanctionné par un travail pénitentiaire obligatoire. Il ajoute que des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées par des associations de presse dans le cadre de la vulgarisation de la loi organique n° L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse, à travers des débats et des émissions interactives via des chaînes de radio et de télévision. Un grand nombre de juges et de magistrats ont participé à des formations dans ce cadre.
La commission note par ailleurs que, par décision du 13 mai 2022, le gouvernement de transition a interdit toute manifestation sur la voie publique, de nature à compromettre la quiétude sociale et l’exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme de la transition, en précisant que tout manquement à cette directive entraînerait des conséquences de droit contre son ou ses auteurs. À cet égard, la commission observe que dans une lettre adressée au Président de la République le 15 août 2022, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, a fait part de ses profondes préoccupations face à l’évolution récente de la situation des droits de l’homme dans le pays, faisant référence à un grand nombre d’arrestations de manifestants, y compris des membres de l’opposition politique et de la société civile. La Haute-Commissaire fait également référence à une décision du gouvernement du 9 août 2022 visant à dissoudre le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), un collectif de partis politiques d’opposition, syndicats et organisations de la société civile, qui a été à l’initiative de manifestations.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment dans le cadre d’une peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique au système établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques. La commission exprime l’espoir que dans le cadre de la réforme engagée par le gouvernement, les dispositions précitées du Code pénal et de la loi du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques seront revues en tenant compte des exigences de la convention, soit en limitant la portée de ces dispositions à des situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, soit en supprimant les peines impliquant un travail pénitentiaire obligatoire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées et sur les faits à l’origine des condamnations. La commission prie également le gouvernement de préciser les peines imposées aux personnes ayant contrevenu à l’interdiction de manifestation sur la voie publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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