ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guinea (Ratification: 1961)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. Liberté d’association. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations en assumant l’administration d’une association sans agrément ou en maintenant une association dissoute sont passibles d’une peine d’emprisonnement, d’une amende ou de l’une de ces deux peines (article 37 de la loi qui selon le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 593 du Code pénal). La commission a par conséquent observé qu’une peine d’emprisonnement comportant un travail obligatoire (en vertu des décrets n° 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret no 247/72/PREG ainsi que du Code pénal de 2016) pouvait être imposée pour non-respect des dispositions de la loi fixant le régime des associations. Elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 37 de la loi.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de l’article 37 de la loi fixant le régime des associations. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 30 mars 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies fait référence à un avant-projet de loi visant à modifier la loi no L/2005/013/AN du 4 juillet 2005 fixant le régime des associations (E/C.12/GIN/CO/1). La commission saisit cette opportunité pour rappeler que conformément à l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être imposée à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute sanction pénale prononcée pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations (en vertu de l’article 37 de la loi) ainsi que, le cas échéant, sur les faits à l’origine des condamnations. Prière également de communiquer une copie de toute nouvelle loi modifiant la loi fixant le régime des associations.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires, ainsi que de tout autre texte régissant le travail des prisonniers.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer