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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Caledonia

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Agissements sexistes. Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. La commission note avec intérêt l’adoption de dispositions visant à lutter contre les agissements sexistes, dans la loi du pays no 2023-3 du 26 mai 2023 favorisant l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui: 1) les interdit et les définit comme «tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant»; 2) prévoit des mesures de prévention dans l’entreprise (notamment la désignation d’un ou plusieurs délégués à la lutte contre le sexisme au travail dans les entreprises employant 11 salariés et plus); et 3) requiert l’affichage dans l’entreprise des articles prévoyant les sanctions pénales encourues. En outre, la commission accueille favorablement l’extension de la liste des salariés protégés dont le licenciement est soumis à une autorisation administrative aux salariés ayant porté plainte pour des faits de harcèlement ou de discrimination liée au sexe ou pour lesquels le Procureur a décidé d’engager des poursuites (nouvel article Lp. 351-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie). S’agissant de la lutte contre le harcèlement moral ou sexuel, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures de sensibilisation et d’information prises pour promouvoir la culture du «zéro tolérance» vis-à-vis de ces agissements dans le secteur privé. Quant au secteur public, la commission accueille favorablement l’adoption de la loi du pays no 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et de ses délibérations d’application qui prévoient notamment la création d’un comité technique paritaire chez chaque employeur public devant être consulté pour toutes les questions relatives à la prévention du harcèlement moral et sexuel. Elle note également que le gouvernement indique que des actions de prévention sont régulièrement menées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour diffuser, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et faire respecter, les dispositions de la loi du pays no 2023-3 du 26 mai 2023 visant à lutter contre le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et les agissements sexistes. Elle le prie également de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre de la loi du pays no 2023-3 par les employeurs; ii) les activités de l’inspection du travail à cet égard, y compris le nombre, la nature et l’issue des cas détectés ou qui leur ont été signalés; et iii) la mise en place des comités paritaires dans la fonction publique, en vertu de la loi du pays no 2021-4 du 12 mai 2021, et leurs activités en matière d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel ou moral.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination additionnels. S’agissant de la récente insertion à l’article Lp. 112-1 du CTNC de l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’«exercice d’une responsabilité coutumière», suite à l’adoption de la loi du pays n° 2018-3 du 28 mai 2018 instituant un congé pour responsabilités coutumières, la commission note que le rapport du gouvernement indique qu’il ressort du l’évaluation de ce dispositif qu’aucune demande n’a été formulée par les salariés en vue de l’octroi d’un tel congé et qu’aucune difficulté n’avait été remontée auprès du seul conseil coutumier (aire «Hoot Ma Whaap»). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, le cas échéant.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que, selon l’Enquête sur les forces de travail 2019 (Principaux résultats): 1) le taux d’emploi progresse plus fortement dans la population kanak (plus 2,9 points sur un an) que dans l’ensemble de la population (plus 1,1 point), du fait de la progression du nombre d’actifs occupés kanak; et 2) il reste toutefois un écart de 6,9 points avec le taux d’emploi de l’ensemble de la population. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement sur les résultats du dispositif «Cadre avenir», selon lesquelles en particulier: 1) 71 pour cent des bénéficiaires du dispositif « Cadres avenir » sont d’origine kanak (60 pour cent sont issus des Îles Loyauté); et 2) les actions dans la promotion de l’accès de la population calédonienne et, principalement de la population kanak, aux emplois à responsabilité du secteur privé comme de la fonction publique sont poursuivies. Toutefois, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) concernant: 1) la discrimination à l’égard des peuples autochtones dans les territoires d’outre-mer et le fait que leurs droits, notamment à la terre et au consentement libre, préalable et éclairé, ne soient pas pleinement respectés; et 2) les obstacles auxquels les peuples autochtones font face dans la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment leurs droits à la santé et à l’éducation; les nombreuses difficultés d’accès à l’éducation, auxquelles font face les enfants en Nouvelle-Calédonie, du fait notamment de l’éloignement des centres scolaires, du manque d’enseignants titulaires et de l’absence de programmes scolaires qui prennent en compte la diversité culturelle et linguistique. Elle relève que le CERD recommande notamment à la France de: 1) intensifier ses efforts afin de garantir une égalité de traitement avec le reste de la population en ce qui concerne l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’accès à la santé et à l’éducation, en tenant compte des besoins particuliers de chaque territoire, ainsi que de la diversité culturelle et linguistique des peuples autochtones; et 2) prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection du droit des peuples autochtones à posséder et à utiliser leurs terres, territoires et ressources, y compris par la reconnaissance légale et la protection juridique nécessaires (CERD/C/FRA/CO/22-23, 14 décembre 2022, paragraphe 15). La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour formuler et mettre en œuvre une politique efficace d’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’origine sociale, d’opinion politique ou de religion, comprenant des mesures législatives et administratives et des plans ou programmes d’action prévoyant notamment des mesures de lutte contre les préjugés et les stéréotypes et de promotion de la tolérance et de l’inclusion. S’agissant plus particulièrement de la population kanake, la commission veut croire que les mesures prises permettront un meilleur accès à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, à l’emploi non précaire et aux différentes professions, ainsi qu’à l’exercice de ses activités traditionnelles et aux ressources nécessaires pour ce faire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises en ce sens et leurs résultats.
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