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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mongolia (Ratification: 2001)

Other comments on C182

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2015

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle de 2018 à juillet 2022, neuf enfants ont été enregistrés en tant que victimes d’exploitation sexuelle au sens de l’article 12.3 du Code pénal. La commission constate toutefois que le gouvernement ne donne aucune information sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans ces affaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12.3 du Code pénal, en précisant le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 16.8 du Code pénal (maintenu dans le Code pénal révisé de 2017), qui réprime l’utilisation d’un enfant à des fins pornographiques. Parmi les 6 973 infractions relevant de la cybercriminalité qui ont été recensées dans le pays de 2015 à 2021, 1,3 pour cent (93 infractions) avaient été commises contre des enfants. Le nombre de cas enregistrés au titre de l’article 16.8 (publicité et diffusion de matériels à caractère pornographique ou prostitutionnel) et de l’article 16.9 (publicité et diffusion de matériels à caractère pornographique ou prostitutionnel impliquant un enfant) du Code pénal s’élevait à 24 pour 2020, 26 pour 2021 et 84 pour la période allant de janvier à juillet 2022. Le gouvernement ajoute qu’il prend actuellement d’autres mesures pour combattre les infractions sexuelles commises contre des enfants, en particulier celles relevant de la cybercriminalité, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, en organisant des formations et en lançant d’autres activités de prévention visant à s’attaquer aux causes profondes connues de cette forme de criminalité. La commission prend bonne note de ces informations.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les articles 16.1 et 16.2 du Code pénal tel que révisé incriminent et rendent passible de peines d’emprisonnement tout acte visant à faire participer un enfant à des activités criminelles, y compris à le faire entrer dans un groupe organisé ou une organisation criminelle, et de lui faire consommer de l’alcool et de la drogue en quantité et de le rendre dépendant à des substances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 16.1 et 16.2 du Code pénal dans la pratique.
Alinéa d) et article 7, paragraphe 2, alinéa b).Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé à des fins de prévention, d’aide et de soustraction. Enfants travaillant dans des mines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle en 2018, le ministère de la Famille, de l’Enfance et de la Jeunesse a créé des équipes spéciales conjointes chargées de surveiller les exploitations minières artisanales de 11 provinces, composées de représentants de la Direction de la police, du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de l’Éducation, de la Culture et des Arts, du ministère de la Santé et du ministère de la Gestion des situations d’urgence. Ces équipes spéciales ont organisé des activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme, au travail des enfants, à la protection de l’enfant et à la sécurité et la santé au travail et ont collaboré avec des familles travaillant dans des exploitations artisanales à des fins d’enregistrement et de suivi. De plus, ces équipes spéciales ont identifié des familles de migrants travaillant dans des exploitations artisanales et ont fourni des services de soins de santé et d’accompagnement psychosocial et ont suivi les activités des équipes multidisciplinaires des soums. La commission note également avec intérêt qu’en vertu de l’article 2.1.6 de la «Liste des travaux interdits aux mineurs de moins de 18 ans», adoptée par l’ordonnance n° A/122 de 2022 du ministre du Travail et de la Protection sociale, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être recruté à un emploi dans le secteur minier et extractif. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 2.1.6 de la Liste des travaux interdits aux mineurs de moins de 18 ans soit effectivement appliqué et de mettre ainsi fin à l’engagement d’enfants dans le secteur minier, et de donner des informations sur le nombre et la nature des peines imposées. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour identifier et soustraire les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des mines et d’indiquer combien d’enfants ont été soustraits des mines et ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Article 6. Programmes d’action. Traite des enfants. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet de l’application du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains. S’agissant des mesures prises dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre la traite, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de vulnérabilité, y compris les enfants dans les rues. Répondant à la demande d’informations de la commission concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de l’application de son plan d’action 2016-2020, le gouvernement indique qu’il a amélioré la procédure d’enregistrement et de surveillance des enfants en situation de rue, appliqué des politiques et lancé des initiatives pour identifier et protéger les enfants sans famille. De 2019 à 2022, 449 enfants sans famille ont été recensés dans tout le pays; leur situation a été évaluée par des équipes multidisciplinaires et des plans individuels ont été élaborés pour traiter leur cas. En outre, en 2022, la police nationale et le Service de promotion de la famille, de l’enfance et de la jeunesse ont conjointement lancé les projets «Protection de l’enfant» et «Identification 2022», qui ont pour objet d’identifier les enfants sans famille et de collecter des données à leur sujet. La commission prie le gouvernement de poursuivre les activités qu’il mène pour identifier les enfants en situation de rue et les enfants sans famille, protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et l’invite à continuer à fournir des informations sur les résultats de ces activités.
Article 8. Coopération internationale.Traite des enfants. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement au sujet de deux projets de coopération en matière de lutte contre la traite. Le premier, le projet quinquennal pour la prévention de la violence à l’égard des femmes, la lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et le renforcement de la coopération en matière d’assistance aux victimes, est actuellement appliqué conjointement par le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de l’Égalité des genres et de la Famille de la République de Corée. Ce projet vise à prévenir la traite par la sensibilisation, la formation, la réadaptation, l’intégration sociale et l’autonomisation économique des filles et des femmes. Le gouvernement précise en outre que ce projet a notamment abouti à l’adoption de lignes directrices pour l’identification des victimes de la traite et le renforcement des capacités des fonctionnaires en matière de prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle. Le second projet, qui consiste dans un partenariat entre les États-Unis d’Amérique et la Mongolie dénommé «Child Protection Compact 2020-2024», vise à intensifier les efforts déployés afin que les responsables de la traite d’enfants soient effectivement poursuivis et condamnés et pour offrir aux enfants victimes des soins adaptés à leurs traumatismes et prévenir toutes les formes de traite des enfants en Mongolie. Le gouvernement précise à ce propos qu’en septembre 2022, 18 enfants victimes de la traite ont été libérés et placés dans des foyers d’accueil temporaires gérés par l’État et des organisations non gouvernementales et ont bénéficié de services de réadaptation et de réintégration sociale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre l’application des mesures qu’il a adoptées, que ce soit dans le cadre de ses projets de collaboration avec la République de Corée et les États-Unis ou de tout autre projet, afin de prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans, et de s’employer à soustraire ces enfants de ces situations et à les faire bénéficier de mesures de réadaptation et de réintégration sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur les résultats obtenus, en indiquant combien enfants ont bénéficié de ces mesures.
Réduction de la pauvreté. La commission note que, d’après l’étude qualitative sur le travail des enfants publiée en 2022 par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie – document élaboré en collaboration avec l’OIT dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent», nombre d’enfants qui travaillent (45 pour cent des enfants qui travaillent) le font pour aider leurs parents ou leurs tuteurs à rembourser leurs dettes et pour ne pas être une charge financière pour leur famille. À ce propos, la commission prend note de l’adoption du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable de la Mongolie 2023-2027, dans lequel le gouvernement de la Mongolie et le système des Nations Unies sont convenus de collaborer afin que la Mongolie progresse vers le développement durable et devienne un pays prospère caractérisé par un environnement inclusif, résilient, sain et sûr et une société solidaire fondée sur l’état de droit et les droits de l’homme. Ce plan-cadre vise à accélérer les progrès accomplis par la Mongolie dans la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 grâce aux activités ciblées menées par 23 institutions locales et non locales du système des Nations Unies, dont l’OIT. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté et revêtent en cela une importance cruciale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin que le Plan-cadre de coopération avec la Mongolie soit appliqué de façon à assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin et sur les résultats obtenus.
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