ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Somalia (Ratification: 1961)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 1992, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition. La commission se félicite de la ratification, le 8 mars 2021, par la Somalie de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Réformes législatives en cours. La commission note, d’après le rapport du gouvernement adressé en 2021au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que: 1) un projet de Code du travail a été adopté et qu’il est en attente de promulgation; et 2) un projet de loi sur les infractions sexuelles, qui incrimine le harcèlement sexuel, a été approuvé par le Conseil des ministres en 2018 (CCPR/C/SOM/1, 30 juin 2022, paragr. 85 et 86). À cet égard, la commission note que, dans son rapport, l’Experte indépendante chargée d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie a recommandé au gouvernement d’adopter le Code du travail révisé, d’effectuer des inspections et d’établir un rapport annuel sur le respect des normes du travail par les entités publiques et privées pour favoriser la responsabilité (A/HRC/51/65, 19 août 2022, paragr. 111 d)). En outre, la commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclare que le projet de nouvelle Constitution et le projet de nouveau Code pénal devraient être prêts d’ici à 2022 (A/HRC/WG.6/38/SOM/1, 26 février 2021, paragr. 7 et 24). Tout en ayant à l’esprit les difficultés dans les domaines de la paix, de la sécurité et de l’aide humanitaire auxquelles le pays et sa population sont confrontés, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans le processus d’adoption: i) du projet de Code du travail; ii) du projet de loi sur les infractions sexuelles; iii) du projet de Constitution; et iv) du projet de Code pénal. Prière aussi d’indiquer les dispositions pertinentes de ces textes en matière d’égalité et de discrimination, y compris en ce qui concerne le harcèlement et le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition et interdiction. La commission note que la Constitution provisoire de 2012 dispose que: 1) «tous les travailleurs [...] ont un droit spécifique de protection contre [...] la ségrégation et la discrimination sur le lieu de travail» (article 24 (5); 2) «tous les citoyens, sans distinction de sexe, de religion, de statut social ou économique, d’opinion politique, de clan, de handicap, de profession, de naissance ou de dialecte sont égaux en droits et en devoirs devant la loi» (article 11 (1)); 3) «l’État ne doit exercer aucune discrimination à l’égard d’une personne en raison de son âge, de sa race, de sa couleur, de sa tribu, de son appartenance ethnique, de sa culture, de son dialecte, de son sexe, de sa naissance, de son handicap, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa profession ou de sa fortune» (article 11 (3)); et 4) «il y a discrimination si une action a pour effet de porter atteinte aux droits d’une personne ou les restreint, même si l’auteur de l’action ne l’a pas préméditée » (article 11 (2)). Tout en faisant bon accueil à la référence implicite à la discrimination indirecte dans l’article 11 (2) de la Constitution, la commission rappelle que la définition de la discrimination figurant à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention comprend toute discrimination, en droit ou dans la pratique, directe ou indirecte, qui consiste en des actes ou des omissions, susceptibles d’affecter l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Cette définition couvre la discrimination pratiquée tant par les autorités publiques que par des acteurs privés, tels qu’un employeur ou un collègue de travail. La commission note que les listes des motifs de discrimination interdits qui figurent à l’article 11, paragraphes 1 et 3, de la Constitution diffèrent l’une de l’autre et n’incluent pas tous les motifs de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’origine sociale – laquelle diffère du statut social. La commission souligne que des définitions claires et complètes des éléments constitutifs de la discrimination dans l’emploi et la profession sont essentielles pour identifier les nombreuses formes sous lesquelles la discrimination peut se présenter, y compris les formes directes et indirectes affectant l’égalité de chances et de traitement et le harcèlement fondé sur la discrimination, et pour s’y attaquer en tant que forme grave de discrimination. La commission rappelle aussi que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission invite le gouvernement à inclure dans le nouveau projet de Constitution des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination, en conformité avec la convention, et couvrant, au moins, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que tout autre motif qu’il souhaite viser, et à fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Dans le cadre des réformes législatives en cours, la commission encourage le gouvernement à envisager d’inscrire dans le futur Code du travail, ou dans une législation spécifique, des dispositions couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment l’accès à l’emploi.
Articles 2, 3 et 5. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Mesures spéciales. La commission rappelle les observations formulées par la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) en 2018, selon lesquelles, dans la pratique, les travailleuses somaliennes sont confrontées à de graves obstacles à leur pleine participation, et sur un pied d’égalité, sur le lieu de travail. La confédération ajoute que, à une époque où la violence généralisée a poussé de nombreuses femmes à assumer le rôle de soutien de famille, les travailleuses n’obtiennent ni les droits et les avantages autorisés par la convention et par la Constitution de la Somalie, ni la protection nécessaire contre ceux qui ne veulent pas que les femmes travaillent. La commission note que l’article 24, paragraphe 5, de la Constitution provisoire prévoit un droit spécial à la protection pour tous les travailleurs, en particulier les femmes, contre les abus sexuels, la ségrégation et la discrimination sur le lieu de travail, et dispose aussi que la législation et la pratique en matière de travail doivent être conformes à l’égalité de genre sur le lieu de travail. La Constitution provisoire prévoit également, conformément à l’article 27, paragraphe 5, que «les femmes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les minorités qui ont longtemps subi la discrimination doivent bénéficier du soutien nécessaire pour réaliser leurs droits socio-économiques». La commission note dans le rapport du gouvernement au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies que la Politique nationale relative au genre a été révisée et instaure une feuille de route pour aborder l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (A/HRC/WG.6/38/SOM/1, 26 février 2021, paragr. 46). Dans le même temps, la commission note dans le rapport de l’Experte indépendante chargée d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie que la société somalienne se caractérise par des inégalités bien ancrées et renforcées par le clanisme, qui empêche les femmes de participer à la vie publique dans des conditions d’égalité, d’avoir accès à la justice, aux soins de santé ou aux mêmes possibilités d’éducation, mais aussi d’avoir un emploi et d’être protégées de la violence économique et politique. Le rapport indique aussi qu’il n’a pas été enregistré sur le plan législatif [du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022] de progrès dans la promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes en Somalie. (A/HRC/51/65, 19 août 2022, paragr. 66 et 75). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour remédier aux obstacles que les femmes rencontrent pour jouir pleinement de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sur les résultats obtenus et, en particulier, sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre: i) la Politique nationale relative au genre; ii) la Charte des femmes somaliennes publiée en 2019 par le ministère des Femmes et du Développement des droits de l’homme; et iii) l’article 24 c) et l’article 27 5) de la Constitution provisoire. La commission prie également le gouvernement de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie.
Égalité de chances et de traitement sans distinction d’origine sociale. Clans minoritaires. La commission fait référence à ses commentaires précédents sur les mesures susceptibles d’affecter l’application de la convention en limitant l’égalité de chances et/ou de traitement dans l’emploi et la formation dans les secteurs privé et public (y compris militaire et paramilitaire) pour le clan Isaaq ou d’autres clans. La commission rappelle que la discrimination à l’encontre d’un clan, ou d’un groupement de familles, relève de l’interdiction de la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine sociale et l’opinion politique prévue par la convention, en particulier lorsque la discrimination se fonde sur le soutien à une opposition politique. La commission note, d’après le rapport de compilation préparé en 2021 pour le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, que: 1) les clans minoritaires restaient marginalisés; 2) ils occupaient des logements sans droit foncier ou abri; et 3) le taux d’abandon scolaire était élevé parmi les enfants de ces clans, en particulier les filles (A/HRC/WG.6/38/SOM/2, 26 février 2021, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes appartenant à des clans minoritaires jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sur un pied d’égalité avec le reste de la population. La commission encourage aussi le gouvernement à évaluer leur situation dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les partenaires sociaux et les groupes intéressés, et à fournir des informations sur les conclusions et les actions de suivi envisagées.
Article 3 a). Collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs.Rappelant l’indication antérieure du gouvernement sur les activités promotionnelles menées en collaboration avec les partenaires sociaux, la commission réitère sa demande d’information sur les programmes d’éducation et d’information élaborés, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser davantage aux caractéristiques de la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste des programmes qui ont été réalisés, ainsi que des informations sur les moyens utilisés pour les diffuser.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer