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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Fiji

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2008)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2010)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réformes de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles de 2007 (ERA). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans le cadre du processus d’examen de la législation qui est en cours et de fournir copie du texte de loi une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les fonctions de conciliation et de médiation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les activités de médiation et de conciliation sont du ressort de médiateurs nommés qui sont distincts des inspecteurs du travail en vertu de l’ERA; ii) les médiateurs font partie du Service de médiation au sein du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles; et iii) les médiateurs traitent des griefs liés à l’emploi tels que le licenciement, les inégalités, la coercition, la discrimination et le harcèlement sexuel. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. 
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. Application effective des sanctions pour infraction à la législation du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que 12 inspecteurs du travail sont formés et nommés pour être procureurs devant le Tribunal des relations professionnelles (ERT) pour les cas d’infraction à l’ERA. Il ajoute que lorsque les employeurs ne se conforment pas à une demande écrite émise par un inspecteur du travail, des poursuites sont engagées devant l’ERT par l’un des agents chargés des poursuites, avec l’approbation du Secrétaire permanent à l’emploi. Pour ce qui est du nombre de procédures engagées par les inspecteurs, le gouvernement indique qu’en 2018, 184 affaires étaient pendantes devant l’ERT en vue d’une décision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les dossiers transmis à l’ERT par l’inspection du travail, y compris sur leur issue, comme le nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions appliquées et le montant des amendes infligées.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que i) les inspecteurs du travail sont recrutés en vertu de la Directive de 2021 sur le recrutement et la sélection au mérite de la fonction publique fidjienne; ii) les vacances de postes d’inspecteur du travail sont publiées dans les journaux, y compris sur les plateformes de médias sociaux; et iii) les inspecteurs du travail bénéficient de contrats d’une durée maximale de trois ans, sur la base de leurs résultats. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail sont rémunérés conformément au barème des salaires de l’administration publique fidjienne, avec un salaire de départ de 20 509 dollars fidjiens, et que leur traitement peut être augmenté à l’intérieur de la fourchette salariale en fonction des résultats obtenus. En outre, le gouvernement indique que les conditions d’emploi des inspecteurs du travail sont régies par des ordonnances générales et par leur contrat d’emploi. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 203 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel la commission souligne qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que tous les inspecteurs du travail soient des fonctionnaires publics. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que tous les inspecteurs du travail soient recrutés à titre permanent afin de leur garantir une pleine stabilité d’emploi et de s’assurer qu’ils sont indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations comparant la rémunération des inspecteurs du travail à celle de fonctionnaires ayant des responsabilités professionnelles comparables, tels que les inspecteurs des impôts et les membres de la police.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que: i) deux inspecteurs du travail ont participé à une formation de l’Académie de l’inspection du travail en Italie en novembre 2017, au cours de laquelle ils ont élaboré des plans et des procédures d’audit de l’inspection du travail; ii) 35 inspecteurs ont reçu une formation spécialisée en matière de contrôle de l’application de la législation et de conformité à la législation en mars 2017; et iii) en septembre 2021, des inspecteurs du travail ont participé à une formation sur: la lutte contre le travail des enfants aux Fidji, les inspections du travail dans le secteur informel, les procédures d’orientation et l’approche respectueuse des traumatismes des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail (sujets traités, nombre de participants et durée).
Articles 8, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 10, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Inspections à mener aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2018 on dénombrait cinq agents chargés des normes du travail, 23 agents chargés de l’indemnisation des travailleurs et 62 inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST), et en 2022, 33 bureaux des normes du travail et 28 inspecteurs de la SST. La commission note que le gouvernement a fourni des détails concernant le nombre d’inspectrices. En outre, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont les qualifications techniques nécessaires et les qualifications spécialisées requises pour s’acquitter efficacement de leurs tâches conformément à la loi sur l’ERA et à la loi sur la santé et la sécurité au travail (1996). La commission note également que 2 809 inspections du travail inopinées ont été menées entre août 2017 et avril 2018, et que 2 731 inspections ont été effectuées en 2022. Notant une augmentation du nombre d’agents chargés des normes du travail mais une diminution du nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs, y compris ceux qui sont affectés au bureau de l’indemnisation des travailleurs, et de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles le nombre d’inspecteurs de la SST a diminué. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, y compris le nombre de visites d’inspection inopinées.
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Ressources humaines et financières nécessaires à l’exécution des tâches des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que: i) le budget du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a été réduit, passant de 10,7 millions de dollars fidjiens en 2020-21 à 9,6 millions de dollars fidjiens en 2021-22 en raison de la pandémie de COVID-19; ii) le budget alloué au service de l’inspection du travail a lui aussi diminué, passant de 6,8 millions de dollars fidjiens en 2018 à 4,8 millions de dollars fidjiens en 2022; iii) de nouveaux véhicules en location ont été fournis et sont facilement accessibles aux inspecteurs afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions de manière efficace au niveau des districts et des divisions; iv) les inspecteurs du travail sont dotés d’équipements de protection individuelle qui ne sont pas à leur charge; et v) les inspecteurs bénéficient d’une indemnité pour frais de repas et d’un logement lorsqu’ils travaillent en dehors de leur propre district. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les ressources matérielles allouées à l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 19 de l’ERA qui habilite les inspecteurs à pénétrer sur les lieux de travail à tout moment raisonnable. La commission rappelle une nouvelle fois que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement et sans préavis «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12, paragraphe 1) a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1) a) et b), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 24, 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été publié et transmis au BIT. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le BIT et le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles travaillent à l’élaboration d’un système d’inspection du travail sans papier afin de tirer parti de la technologie numérique et mobile. Ce système permettrait de s’assurer que toutes les données recueillies sont correctes et que la prise de décision est fondée sur des faits. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour faire en sorte que: i) un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail soit publié; ii) ce rapport contienne toutes les informations prévues à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129; et iii) ce rapport soit transmis au BIT sous la forme et dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 9 et 11 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques dans l’agriculture, le gouvernement fait référence à la collaboration entre le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles mais ne fournit pas d’informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques à l’agriculture. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques à l’agriculture (tels que les risques liés à l’utilisation de machines, à la conduite d’animaux, etc.).
Article 6, paragraphe 1, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Coopération des services d’inspection du travail dans l’agriculture avec d’autres organismes exerçant des fonctions analogues, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspections menées par les agents chargés des normes du travail dans le secteur agricole couvrent principalement les agriculteurs ou les exploitations agricoles à vocation commerciale. Les inspections ont notamment porté sur l’emploi d’enfants dans les exploitations de canne à sucre afin de se conformer à l’Accord sur le commerce équitable du sucre conclu avec l’Union européenne. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole ni sur la collaboration avec d’autres organes compétents en la matière. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole, et sur toute coopération avec d’autres organes exerçant des fonctions analogues, ainsi que sur la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
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