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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Belarus (Ratification: 1956)

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Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2001

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Article 2 de la convention. Secteur public. La commission prend note des données, fournies dans le rapport du gouvernement, qui décrivent la répartition des femmes et des hommes dans les emplois du secteur public et dans les catégories et postes professionnels. La commission note toutefois qu’aucune information n’est fournie sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public. Elle note que, d’après le rapport de 2019 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), intitulé Belarus Country Gender Equality Brief, en 2014, les femmes ont gagné 86,4 pour cent de ce que les hommes gagnaient dans l’administration publique. La commission note que le gouvernement affirme que, pour combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public, il a fixé un calendrier de doublement progressif des salaires de certaines catégories du secteur public (travailleurs de l’éducation et de la santé) d’ici à 2025. La première étape a été franchie avec l’adoption de la décision no 632 du 31 août 2018 du Conseil des ministres qui a augmenté la rémunération des différentes catégories de travailleurs, y compris les enseignants, les médecins, les pharmaciens et le personnel paramédical. Le gouvernement dit également que, comme la plupart des personnes employées dans les secteurs de l’éducation et de la santé sont traditionnellement des femmes, ces mesures contribueront à combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prie le gouvernement de: i) poursuivre les efforts qu’il déploie pour augmenter les salaires dans certaines catégories du secteur public afin de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes; et ii) prendre des mesures pour évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public, compte tenu de toutes allocations et prestations supplémentaires, et de fournir des informations sur les progrès accomplis. La commission prie également le gouvernement de: i) continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, montrant le nombre d’employés du secteur public, la catégorie professionnelle et le poste; et ii) garantir que ces informations comprennent des données sur les salaires des employés du secteur public, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement réaffirme que la Classification des compétences des emplois et professions (ETKS) et la Classification des compétences des postes de direction, des spécialistes et du personnel de bureau (EKSD) évaluent la valeur du travail selon sa difficulté. La commission note que le gouvernement dit que la «difficulté du travail» est un critère objectif et qu’elle est déterminée par la teneur du travail, qui ne dépend pas intrinsèquement de facteurs liés au genre, directement ou indirectement. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées (considérées comme moins difficiles), voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). La commission note également que le gouvernement dit que la réforme du système national de qualification, qui est le dispositif institutionnel et juridique qui fournit des travailleurs qualifiés à l’économie, est en cours. Les principaux documents qui réglementent le système national de qualification sont les systèmes de classification nationale («professions» et «spécialistes de terrain et qualifications»), les guides sur la rémunération et les compétences (ETKS et EKSD) et les règles éducatives. Le gouvernement dit que le système national de qualification actuel sert à classer et à fixer des taux pour les emplois manuels et non manuels, à réglementer l’emploi, à organiser la formation, le perfectionnement et la reconversion, à choisir et à affecter les salariés selon leur domaine de spécialité et leurs qualifications, à délivrer des qualifications et à appliquer différents régimes de rémunération. Tout en notant l’explication du gouvernement concernant les méthodes et la procédure utilisées pour évaluer la valeur du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de préciser de quelle manière il est garanti que le choix des facteurs de comparaison (qualifications, effort, responsabilité, conditions de travail), la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect; et ii) de fournir des informations sur la réforme du système national de qualification et sur la façon dont il permettra que le nouveau système soit exempt de préjugés sexistes. Prenant note de l’absence d’informations fournies sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour encourager l’usage de ces méthodes et de ces procédures, dans le secteur privé comme dans le secteur public; et ii) de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois entrepris et les résultats auxquels il a donné lieu.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu du paragraphe 46.3 de l’accord général pour 201415, lorsque des projets de loi et de règlement concernant les droits et intérêts socio-économiques et liés à l’emploi des citoyens et les intérêts économiques liés aux employeurs sont rédigés, le gouvernement est tenu de communiquer ces projets aux partenaires sociaux et de tenir compte de leur avis avant de prendre une décision. Le gouvernement ajoute qu’en 2017, le ministère du Travail et de la Protection sociale a rédigé et adopté 13 décisions modifiant les critères de qualification pour le profil des compétences correspondant à différents postes, et que toutes ces modifications ont été envoyées aux partenaires sociaux pour examen. La commission note néanmoins que le gouvernement ne dit pas comment ces 13 décisions étaient directement liées au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir expressément l’application de la convention, notamment sur toute mesure prise pour promouvoir une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes.
Application dans la pratique.Résultats de l’inspection du travail et des décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement dit que l’inspection du travail n’a conclu à aucune violation de la loi relative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale et qu’aucune plainte n’a été reçue concernant l’octroi d’un avantage fondé sur le sexe. À ce sujet, la commission renvoie à nouveau au paragraphe 870 de son Étude d’ensemble de 2012. La commission note que plusieurs activités de sensibilisation, notamment au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, ont été prévues dans le cadre du Plan d’action national en faveur de l’égalité des genres (2017–2020), notamment: 1) des conférences et des discussions sur des questions juridiques à l’intention de la population active et des établissements d’enseignement; 2) des manifestations caritatives au cours desquelles des conseils juridiques gratuits ont été fournis à des groupes socialement vulnérables; 3) des manifestations éducatives et d’autre nature visant à renforcer les compétences des procureurs et des autres personnes qui assurent des services juridiques; et 4) des manifestations visant à accroître l’alphabétisation juridique dans des établissements d’enseignement et des centres d’information juridique. Le gouvernement affirme également que des activités programmées et systématiques se tiennent en continu pour améliorer les connaissances et renforcer les compétences des juges et des inspecteurs du travail en matière de droit du travail, notamment l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à sensibiliser expressément les inspecteurs du travail, les juges, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la nature et le nombre de violations de la législation liées au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale repérées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention, les réparations accordées et les sanctions imposées, ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de la convention.
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