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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2023
  2. 2017
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Articles 1, 2, 4 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Communication des conditions de travail. Inspections et sanctions. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires en vue d’insérer dans tous les contrats publics couverts par la convention des clauses de travail conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention, et d’assurer le respect de ces clauses de la manière prévue par les articles 4 et 5 de la convention. La commission note la référence du gouvernement à la Règle 12 du Règlement G.N 47/2017 sur l’emploi et les relations de travail (général), prévoyant que les dispositions sur les droits des salariés seront établies selon la manière prescrite dans le formulaire LAIF.9. La commission note, cependant, que le formulaire LAIF.9 rappelle simplement la mise en œuvre d’un ensemble de droits couverts par la loi sur l’emploi et les relations de travail, tels que le droit à la liberté syndicale, le congé annuel, le paiement des heures supplémentaires et les allocations pour travail de nuit. En conséquence la commission rappelle à nouveau que le simple fait que la législation générale du travail soit applicable à tous les travailleurs ne dispense pas les États ayant ratifié la convention de leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les contrats publics, que ce soit dans les travaux de construction, la fabrication de biens ou la fourniture de services, comportent les clauses de travail prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En effet, la législation générale du travail n’établit que des normes minimums, qui sont souvent améliorés par voie de négociation collective ou de sentence arbitrale. Si c’est le cas, et conformément à la convention, les travailleurs concernés devront bénéficier de conditions de travail qui soient au moins équivalentes aux conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective ou de sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations concernées des employeurs et des travailleurs (article 2, paragraphe 3), et portés à la connaissance des soumissionnaires préalablement au processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches informant les travailleurs de leurs conditions de travail doivent être apposées sur le lieu de travail (article 4 (a) iii)) (Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, paragr. 45). La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a pris note de l’avis spécifique formulé par la commission dans ses commentaires au titre de la convention, et que l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics sera examinée, après consultation des partenaires sociaux, dans le cadre de la révision prochaine prévue de la législation du travail. Le gouvernement ajoute qu’il demandera l’assistance technique du BIT à ce propos pour veiller à ce que les modifications introduites dans la législation du travail soient conformes aux règles et aux principes consacrés par la convention. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir le respect de la convention, et notamment le lancement de campagnes de sensibilisation au sujet de la convention destinées aux parties prenantes, telles que les entrepreneurs et les sous-traitants. Ces mesures comprendront aussi l’organisation d’ateliers à l’intention de toutes les parties prenantes au sujet des prescriptions de la convention et de la législation nationale du travail chaque fois que les organismes publics signent des contrats de travaux publics. En ce qui concerne l’inspection du travail, le gouvernement se réfère à l’élaboration en 2020, en collaboration avec le Bureau du BIT à Dar-es-Salam, d’un manuel sur l’inspection du travail qui traite de différentes questions relatives aux normes internationales du travail, ainsi qu’à la fourniture aux fonctionnaires du travail, d’une formation pour le renforcement des capacités sur l’inspection et l’administration du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira l’occasion de la révision de la législation du travail pour mettre pleinement sa législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne l’inclusion d’une disposition exigeant l’insertion dans tous les contrats publics couverts par cette convention de clauses de travail dont la teneur et la nature sont prévues de manière précise, en conformité avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, ainsi que de dispositions destinées à assurer le respect de telles clauses de la manière prescrite par les articles 4 et 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, la commission exprime l’espoir que l’assistance technique du Bureau sera disponible dans un proche avenir.
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