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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Malawi

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1965)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1971)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1999)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A.Inspection du travail
Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.
B.Administration du travail
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.
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