National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, depuis l’entrée en vigueur de la loi modificative de 2013, la loi sur le travail s’applique à l’égard de tous les employeurs ainsi que de tous les salariés, enregistrés ou non, selon ce que prévoit son article 6. Le gouvernement indiquait cependant que les inspections du travail ne pouvaient avoir lieu dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont l’absence d’information et aussi l’inexistence de plaintes. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail à l’économie informelle et renforcer leurs capacités afin qu’ils soient en mesure de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail compte au total 77 agents déployés sur l’ensemble du pays, de sorte que chaque inspecteur est en mesure de procéder à l’inspection de 10 lieux de travail par an, dans les secteurs formel et informel. La commission souligne à cet égard, comme rappelé dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), qu’un nombre d’inspecteurs du travail trop limité rend difficile pour ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle.En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les capacités des services de l’inspection du travail soient renforcées sans délai afin que ces services soient en mesure d’exercer un contrôle sur le travail des enfants dans les secteurs formel et informel. Elle le prie de donner des informations d’ordre pratique sur l’action déployée par les inspecteurs du travail par rapport au travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées.Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 12 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, lequel est fixé à 14 ans. Elle avait donc incité le gouvernement à étudier la possibilité de relever l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, qui est de 14 ans. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle note que, d’après le rapport par pays de 2016 concernant l’approche systémique pour de meilleurs résultats en matière éducative (SABER) en République démocratique populaire lao publié par le Groupe de la Banque mondiale, l’accès à l’enseignement général débute à l’âge de 6 ans, avec l’entrée à l’école primaire, que l’on fréquente jusqu’à l’âge de 10 ans, après quoi le premier cycle du secondaire accueille les enfants de 11 à 14 ans. La commission note avecintérêtque, dans ses conclusions finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) saluait l’adoption de la loi révisée sur l’éducation, qui rend l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire obligatoires et qui relève l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans au moins (CRC/C/LAO/CO/3 6, paragr. 38).La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à ce que tous les enfants de 6 à 14 ans fréquentent et complètent la scolarité obligatoire et elle le prie de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard.Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4 du décret ministériel de 2016 portant liste des types d’emploi ou de travail dangereux pour les jeunes autorise l’exercice de certains types de travaux dangereux, qui sont énumérés sous son article 3, par des personnes de 14 à 18 ans à condition que ces personnes aient reçu une formation professionnelle, des conseils et des instructions techniques et disposent de moyens de sécurité suffisants et que ce travail s’effectue sous le contrôle et avec l’autorisation de l’entité publique compétente. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3de la convention, une telle exception n’est envisageable qu’en ce qui concerne les jeunes ayant au moins16 ans, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 4 dudit décret ministériel afin que l’âge minimum dans ce contexte soit porté de 14 à 16 ans. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, le 23 novembre 2018, du décret ministériel no 4182/MLSW portant liste des travaux dangereux pour les jeunes.La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret ministériel no 4182/MLSW prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux pour des enfants de 14 à 16 ans et, si tel est le cas, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour rendre ce décret conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en assurant que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à accomplir un travail dangereux.Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 et qu’aux termes de l’article 11 (4) de ce décret, l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, qui peut être une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum avait été fixé pour l’admission des jeunes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni dans son rapport aucune nouvelle information sur l’âge minimum d’admission à une «formation participative» en entreprise depuis 2009. Parallèlement, elle note que, dans son rapport au CRC d’octobre 2017, le gouvernement déclare que la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle définit les règles afférentes à la formation et à la qualification de la main d’œuvre lao (CRC/C/LAO/3 6, paragr. 168).La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les règles prévues en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage par la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle.