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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - India (Ratification: 1977)

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La commission prend note de l’adoption du Code des relations professionnelles, 2020.
Article 3 de la convention. Droit de toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. «assistants Muster» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers ruraux). La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’«assistants Muster» et les effectifs de travailleurs concernés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 11 États/Territoires de l’Union (Haryana, Uttar Pradesh, Mizoram, Nagaland, Punjab, Himachal Pradesh, Sikkim, Gujarat, Andaman et Nicobar, Lakshadweep, et Delhi) ne disposent pas d’organisations d’«assistants Muster» enregistrées. Le gouvernement précise en outre que, dans l’État de Maharashtra, aucune restriction n’est imposée au droit des «assistants Muster», dont la plupart ont été absorbés dans différents niveaux du service public, de constituer des associations et que ces derniers ont ainsi constitué une organisation forte et indépendante qui participe également aux négociations collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’«assistants Muster» présentes dans d’autres États et Territoires de l’Union du pays, ainsi que sur le nombre de travailleurs concernés.
Travailleurs de la foresterie. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle cinq conventions collectives ont été conclues par le département des forêts dans l’État d’Haryana.
Article 5. Élimination des obstacles à la constitution et au développement d’organisations de travailleurs ruraux. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce qu’il n’y ait aucune ingérence des autorités publiques dans l’administration interne des organisations de travailleurs. La commission observe que les article 7 (f) et 15 (4) du Code des relations professionnelles stipulent que les membres d’un syndicat doivent payer des cotisations selon les règles prescrites par le gouvernement, en vertu, respectivement, des articles 99 (2) (f) et 99 (2) (q). Elle observe en outre que l’article 99 (1), confère au gouvernement le pouvoir discrétionnaire de promulguer des règles concernant les dispositions du Code. À cet égard, la commission rappelle que les questions d’administration interne des organisations de travailleurs, devraient être laissées à la discrétion de leurs membres, sans aucune ingérence des autorités publiques, y compris celles qui régissent la perception de cotisations syndicales et le montant de ces cotisations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le champ d’application des articles 7 (f) et 15 (4) lus conjointement avec les articles 99 (2) (f) et 99( 2)(q) du Code des relations professionnelles, y compris pour ce qui est du pouvoir de décision des membres syndicaux de déterminer, le cas échéant, le montant de la cotisation à payer.
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