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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nepal (Ratification: 2002)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1 de la convention. 1. Travail en servitude (Kamaiyas, Haliyas et Kamlaris). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différentes mesures de réadaptation mises en œuvre pour les travailleurs soustraits au travail en servitude, et a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les travailleurs forcés soustraits au travail en servitude soient réadaptés et réintégrés socialement. À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, sur les 27 570 Kamaiyas (une forme de travail en servitude dans le secteur agricole) soustraits au travail en servitude, 25 195 ont reçu des terres, tandis que sur les 16 322 familles Haliyas (une autre forme de travail en servitude dans le secteur agricole), 12 820 familles ont été réadaptées et 1 135 ont été orientées vers les autorités locales compétentes en vue de leur réadaptation. Le gouvernement indique également que des possibilités d’emploi ont été offertes aux Kamaiyas, Haliyas et Kamlaris («offre» de filles aux familles des propriétaires pour un travail domestique) soustraits au travail en servitude au moyen du programme d’emploi du Premier ministre. La commission note en outre que, selon le rapport de l’OIT intitulé «Analyse de marché et évaluation des besoins des bénéficiaires pour un programme de soutien des moyens de subsistance des Haliyas soustraits au travail en servitude dans le district de Surkhet District, 2019», les Haliyas soustraits au travail en servitude n’ont pas tous bénéficié d’installations de réadaptation et il reste un grand nombre de Haliyas soustraits au travail en servitude qui sont dans un état de vulnérabilité économique, ignorent leurs droits et ne peuvent accéder aux programmes de réadaptation du gouvernement (page 13). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les travailleurs soustraits au travail en servitude, en particulier les Haliyas, bénéficient de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale, notamment à travers l’octroi d’une aide financière appropriée, le développement de compétences et d’autres activités génératrices de revenus. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les activités mises en place pour sensibiliser les travailleurs soustraits au travail en servitude à leurs droits en matière de travail et de droits de l’homme.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des armées de mettre fin à leur engagement. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition explicite dans la loi de 2006 sur les armées qui prescrive le droit des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement en temps de paix. Le gouvernement indique que la règle 78 a) du règlement des armées de 2013 dispose que les militaires de carrière, après avoir rejoint l’armée népalaise à quelque poste que ce soit, doivent obligatoirement servir pendant au moins cinq ans. Rappelant que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement doivent avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles précis, soit avec un préavis, la commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure à suivre pour mettre fin à un engagement après avoir servi pendant cinq ans. Elle le prie également d’indiquer la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement pendant les cinq années de service obligatoire, par exemple en compensant les dépenses de formation ou autres coûts encourus par le gouvernement à leur titre.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à la règle 6A du règlement pénitentiaire de 1964, tout détenu condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans peut s’il le souhaite demander à effectuer un travail d’intérêt général, en soumettant une requête au fonctionnaire chargé de l’évaluation qui examine et approuve ces demandes. En outre, conformément à la règle 16A(3) du règlement pénitentiaire, le fonctionnaire chargé de l’évaluation doit pour ce faire recevoir l’approbation du tribunal de district pour envoyer un détenu en service communautaire et doit indiquer au tribunal les motifs et principes sur lesquels il s’appuie pour ce faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux effectués par les détenus candidats à des travaux d’intérêt général et les entités auxquelles ils peuvent être affectés.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué dans l’intérêt général. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune loi prescrivant un travail ou un service public obligatoire n’a été promulguée en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la Constitution.
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