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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritania (Ratification: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mauritania (Ratification: 2016)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption de la loi no 2020-017 du 6 août 2020, relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes. Elle note que la loi définit les éléments constitutifs du crime de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, prévoit les sanctions pénales applicables, pose le cadre de protection et d’assistance aux victimes et prévoit également la promotion de la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement se réfère également à la création de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants (décret no 2022-102 du 5 juillet 2022). À cet égard, la commission observe que cette instance sera en charge de l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et programmes de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants et qu’elle devra notamment: coordonner les actons pour mettre en œuvre les mesures de protection des victimes ainsi que les mécanismes d’assistance aux victimes; recevoir les signalements de cas de traite des personnes et les transmettre aux autorités judiciaires; mettre en place des mécanismes coordonnés d’identification, de prise en charge et de protection des victimes de la traite et du trafic des migrants. Le décret no 2022-102 prévoit également que l’instance nationale publiera un rapport annuel sur ses activités.
La commission note avec intérêt le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour le mettre en œuvre. La commission espère que l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants disposera des moyens nécessaires pour mener à bien ses fonctions et prie le gouvernement d’indiquer si une stratégie ou un plan de lutte contre la traite des personnes a été élaboré. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de sensibilisation adoptées ainsi que sur celles visant à apporter une protection adéquate aux victimes. Prière d’indiquer le nombre de cas de traite identifiés, les investigations menées, les procédures judiciaires en cours ainsi que les condamnations prononcées sur la base de la loi no 2020-017.
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