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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Madagascar (Ratification: 1960)

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La commission note les observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022, qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire.
La commission note également les observations de l’Alliance Randrana Sendikaly, reçues le 19 octobre 2022, qui allèguent l’arrestation et la condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 400 000 ariarys (environ 92 dollars des États-Unis) de M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento, un dirigeant du syndicat Syndicalisme et vie des sociétés (SVS Etoile), pour avoir publié sur Facebook les résultats de réunions tenues avec la direction d’une entreprise du secteur textile dans l’exercice de ses fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces graves allégations.
La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations de 2021 du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) alléguant la violation du droit des syndicats d’organiser leurs activités en vertu de l’article 3 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) portant sur des allégations de restriction du droit syndical, en particulier du droit des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités de formation, ainsi que sur la difficulté de constituer des syndicats. La commission note que le gouvernement, en réponse à ces allégations, indique que la liberté syndicale est protégée par les articles 136 et suivants du Code de travail, et que le décret no 2011-490 et son arrêté d’application no 28968-2011 prévoient la promotion des droits syndicaux dans le pays. Rappelant la responsabilité du gouvernement de veiller au respect des droits prévus par la convention tant en droit qu’en pratique,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
Restrictions des activités syndicales dans le secteur maritime. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante menée sur la commission d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime soit conclue au plus vite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Transports et de la Météorologie est en train d’organiser une réunion avec le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) dans le but de mettre fin au conflit entre ledit syndicat et une entreprise du secteur maritime. Notant la brève référence du gouvernement à l’enquête susmentionnée, la commission le prie de préciser si la réunion avec le SYGMMA a été conclue et, le cas échéant, de communiquer des informations détaillées sur ses résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de toute réunion organisée par le ministère des Transports et de la Météorologie concernant les allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime.
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un nouveau Code maritime devait être adopté, et avait prié le gouvernement de veiller à ce que le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer y soit prévu. La commission note que le gouvernement indique qu’il a tenu compte des droits fondamentaux et des principales libertés des marins lors l’élaboration du projet de Code maritime, et que ce dernier est présentement en cours d’adoption. La commission s’attend à ce que le nouveau Code maritime soit adopté prochainement et contiennent des dispositions spécifiques prévoyant le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre une copie du Code maritime une fois adopté.
Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment pris note du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité, qui prévoit la tenue d’élections de délégués du personnel au niveau des entreprises, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant ces élections, ainsi que sur leur incidence dans la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est laissé aux travailleurs et aux employeurs le soin d’organiser les élections des délégués du personnel et d’en faire parvenir les résultats au ministère du Travail et des Lois sociales, dont le rôle se limite à émettre un arrêté entérinant la représentativité établie. À cet égard, le gouvernement indique que l’arrêté no 34-2015, émis le 19 février 2015, est à l’état de reconduction tacite puisque certains facteurs empêchent l’organisation de nouvelles élections. La commission note également que la FISEMA, dans ses observations, allègue qu’en 2019, lors de la nomination des représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration et des comités de gestion de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS), de l’Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter-Entreprises (OSTIE) et de l’Association Médicale Inter-Entreprises de Tananarive (AMIT), le ministère du Travail et des Lois sociales a modifié unilatéralement les noms de ses représentants devant y siéger. La FISEMA affirme qu’elle a porté plainte auprès du Conseil d’État, qui a émis trois arrêts en sa faveur en 2021 et 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les facteurs empêchant la tenue des élections des délégués du personnel depuis 2015. En outre, rappelant l’importance d’éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, la commission le prie de transmettre ses commentaires sur les graves allégations de la FISEMA.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 220 et 225 du Code du travail, qui prévoient qu’en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère du Travail et des Lois sociales à une procédure d’arbitrage dont la sentence met fin au litige et à la grève, ainsi que l’article 228 du Code du travail, qui prévoit la possibilité de réquisitionner des salariés grévistes dans les cas de troubles à l’ordre public. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que les litiges et les grèves prolongées mettent en difficulté la société, les travailleurs et l’économie, et à informer de la composition et du fonctionnement de son conseil d’arbitrage. La commission rappelle que l’imposition de la procédure d’arbitrage dans le cadre d’un conflit collectif, ainsi que la réquisition de travailleurs en cas de grève, ne sont acceptables que dans les cas où la grève est susceptible d’être limitée ou interdite, à savoir vis-à-vis des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 151 et 153). Rappelant que les questions susmentionnées font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 220, 225 et 228 du Code du travail dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
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