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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kuwait (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979, qui établit un système d’autorisation préalable pour la tenue de réunions et d’assemblées publiques (autorisation qui peut être refusée sans donner de motifs, en vertu de l’article 6 du décret) et qui prévoit, en cas de violation, une peine d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. Selon l’article 63 du Code pénal, un travail obligatoire est imposé aux personnes condamnées à au moins 6 mois d’emprisonnement. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait préparé un projet de loi sur les réunions et assemblées publiques qui, en vertu de ses articles 10 et 15 lus conjointement, prévoit des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans pour la tenue de réunions ou de manifestations qui portent atteinte à la réputation de l’État ou appellent à la violation de l’ordre public. En réponse à la demande de la commission de revoir les dispositions de ce projet de loi, le gouvernement indique qu’il ne sera pas adopté avant d’avoir été discuté et examiné par les membres des commissions spécialisées du Parlement, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, économique ou social établi, en prévoyant que, dans le cadre de ces activités, elles ne peuvent être punies par des sanctions qui impliquent une obligation de travailler. À cet égard, la commission tient à souligner l’importance du droit de réunion, car c’est souvent par l’exercice de ce droit que peuvent être exprimées des opinions contraires à l’ordre politique établi. En ratifiant cette convention, les États se sont engagés à garantir aux personnes qui manifestent une opposition de manière pacifique, la protection qu’elle offre.
Notant l’absence de tout nouveau développement à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale relative aux réunions et assemblées publiques est conforme à la convention et qu’aucune personne tenant ou participant à une réunion ou manifestation publique pacifique ne peut être sanctionnée par une peine impliquant un travail obligatoire. En attendant l’adoption d’une nouvelle législation sur les réunions et assemblées publiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret-loi no 65 de 1979 concernant les personnes qui tiennent ou participent à des réunions ou assemblées publiques non autorisées par l’autorité compétente, y compris sur les procédures judiciaires engagées (en indiquant les faits et les dispositions légales spécifiques qui ont conduit à ces procédures), sur les peines prononcées et sur les sanctions imposées.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de revoir ou modifier les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980, en vertu desquels les manquements à la discipline du travail, notamment l’absence non autorisée, la désobéissance répétée et le non-retour à bord, sont passibles d’une peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations continues avec les organes compétents ont été entreprises sur l’application des dispositions du décret no 31 de 1980, afin de garantir que la peine d’emprisonnement en tant que mesure disciplinaire ne soit appliquée que dans des situations extrêmement dangereuses qui menacent le navire ainsi que la vie et la santé des personnes à son bord.
Tout en prenant note des consultations engagées pour s’assurer que, dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne est imposée pour des manquements à la discipline du travail, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour revoir le décret no 31 de 1980 afin que, tant en droit qu’en pratique, les sanctions impliquant un travail obligatoire soient strictement limitées aux actes mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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