ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Guinea (Ratification: 2017)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Évaluation des risques. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles l’évaluation des risques qui existent dans les activités de construction pour la sécurité et la santé est effectuée par un service spécialisé dénommé Service national de santé au travail (SNST) grâce aux visites sur le terrain. La commission note également que, en vertu de l’article 231.26 du Code du travail adopté en 2014, un comité technique de prévention des risques professionnels, ayant pour mission d’émettre des avis techniques et de formuler des propositions à l’attention de la Commission consultative du travail et des lois sociales sur les projets de législation et de réglementation à intervenir en matière d’hygiène, de sécurité et santé au travail, doit être créé dans le secteur de la construction. L’article 231.27 prévoit qu’un arrêté du Ministre en charge du travail détermine la composition, les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité technique de prévention des risques professionnels après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités du comité technique de prévention des risques professionnels dans le secteur de la construction, en indiquant si l’arrêté qui prévoit sa composition, son organisation et son fonctionnement a été adopté par le Ministre en charge du travail.
Article 8, paragraphe 1, alinéas a) et b). Deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. Entrepreneur principal. La commission note qu’en vertu de l’article 231.1 du Code du travail, les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites pour la protection de la santé des travailleurs. Le gouvernement indique que, cependant, la législation nationale ne prévoit pas qu’il incombe à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises, en droit ou dans la pratique, pour s’assurer qu’il soit pleinement donné effet à l’article 8, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. La commission note que, selon l’article 231.24 du Code du travail, les entreprises appelées à travailler sur un chantier excédant un certain montant doivent, avant toute intervention sur ce chantier, remettre au maître d’ouvrage un plan d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. Ce montant est fixé par voie réglementaire. La commission prie le gouvernement de clarifier si le règlement qui prévoit le montantau-dessus duquel s’applique l’obligation de soumettre un tel plan a été adopté. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il s’assure que les entreprises appelées à travailler sur un chantier inférieur au montant fixé par voie réglementaire tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction.
Article 11. Obligations des travailleurs.La commission note que l’article 231.3 du Code du travail prévoit l’obligation des travailleurs d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité, obligation qui donne effet à l’article 11, alinéa c), de la convention. Le gouvernement indique que, dans le règlement intérieur des entreprises, il est également conseillé aux salariés d’alerter le chef hiérarchique concernant toute question de sûreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui, en droit et dans la pratique, donnent pleinement effet à cet article, en particulier en ce qui concerne les obligations des travailleurs de coopérer avec leur employeur (alinéa a)) et de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé, et de celles des autres personnes susceptibles d’être affectées (alinéa b)).
Article 12, paragraphe 1. Mesures en cas de péril imminent. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger. La commission note l’information du gouvernement, selon laquelle, en cas de danger grave et imminent, les travailleurs ont le droit de s’éloigner du danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition législative donnant effet à l’article 12 de la convention, qui prévoit qu’un travailleur a le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé et qu’il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique.
Article 12, paragraphe 2. Travail arrêté par l’employeur en cas de péril imminent. La commission note la référence du gouvernement à l’article 231.8 du Code du travail, qui prévoit que l’inspecteur du travail est compétent pour ordonner l’arrêt du travail lorsque les faits qu’il constate présentent un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, les employeurs doivent prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages par une personne compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les échafaudages sont inspectés par une personne compétente afin d’assurer qu’ils sont en bon état et seront utilisés en toute sécurité.
Articles 15, 16 et 17. Appareils et accessoires de levage. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux. Installations, machines, équipements et outils à main. La commission note qu’en vertu de l’article 231.13 du Code du travail, les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mécaniques ou manuels doivent être installés et maintenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. De plus, l’employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent de l’état des machines afin d’assurer la protection des salariés. L’article 231.17 prévoit qu’il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit et d’utiliser des appareils, machines ou parties de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans les conditions assurant la sécurité et l’hygiène des travailleurs. La commission note également que l’article 48 de la convention collective qui règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics prévoit l’obligation des employeurs de fournir la formation professionnelle adaptée aux activités de l’entreprise concernée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la législation qui prescrit les intervalles auxquels les appareils et accessoires de levage sont vérifiés et soumis à des essais et que les résultats de ces vérifications et essais sont consignés, conformément à l’article 15, paragraphe 1, alinéa d), de la convention; ii) la législation qui prévoit qu’un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention; iii) l’aménagement des voies d’accès appropriées et sûres pour des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, et l’organisation de la circulation qui garantit leur sécurité d’utilisation, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention; et iv) la législation nationale qui prescrit les cas et les moments où les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18. Travaux en hauteur. La commission note que, selon l’article 116 du Code de la construction et de l’habitat adopté en 2015, tous les travailleurs sur les chantiers doivent être dotés, selon leur poste de travail, d’un équipement devant assurer leur sécurité, y compris la ceinture pour travaux en hauteur. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur d’autres dispositions préventives permettant d’éviter la chute de travailleurs, d’outils ou d’autres objets ou matériaux, et de s’assurer que les travailleurs ne marchent pas sur une surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les valeurs de la hauteur ou de l’inclinaison au-delà desquelles les mesures de protection s’appliquent.
Article 19. Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission note la référence du gouvernement à l’article 231.14 du Code du travail, qui prévoit qu’une ventilation suffisante pour les travaux dans des puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisance, cuves ou quelques appareils pouvant contenir des gaz délétères doit être assurée, qu’une ceinture ou un dispositif de sécurité doivent être fournis et que la surveillance et le sauvetage doivent être pris en charge par le personnel compétent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres précautions prises concernant les excavations, les puits, les terrassements, les travaux souterrains ou les tunnels, y compris: i) le moyen d’étaiement approprié ou d’une autre manière pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir au cas où la terre, des rochers ou d’autres matériaux s’effondreraient ou se détacheraient; ii) les dispositions prises pour éviter la chute de matériaux ou d’objets, ou l’irruption d’eau; iii) les précautions permettant aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux; et iv) la réalisation d’investigations appropriées pour localiser les risques, notamment la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz.
Article 20. Batardeaux et caissons. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de dispositions particulières régissant les batardeaux et caissons. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé.La commission note la référence du gouvernement à l’article 231.14 du Code du travail, qui ne semble pas contenir de dispositions concernant le travail dans l’air comprimé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, en assurant que le travail dans l’air comprimé ne doit être effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission note la référence du gouvernement à l’article 123 du Code de la construction et de l’habitat, qui prévoit les mesures de protection générales pour les travailleurs sur les chantiers mais ne semble pas contenir de dispositions spécifiques concernant les charpentes et les coffrages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures de sécurité prises spécifiquement concernant les charpentes et les coffrages pour assurer que: i) ceux-ci ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente; ii) des précautions suffisantes sont prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) ils sont conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23. Travaux au-dessus d’un plan d’eau. La commission note la référence du gouvernement à l’article 231.15 du Code du travail et à l’article 123 du Code de la construction et de l’habitat, qui ne semblent pas contenir de dispositions spécifiques concernant les travaux au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les dispositions prises concernant les travaux au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau, procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 24. Travaux de démolition. La commission note que, selon l’article 85 du Code de la construction et de l’habitat, l’opération de démolition doit préserver l’environnement et la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement indique que, dans la pratique, cette activité se déroule sous la surveillance de l’inspection générale de l’habitat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les précautions, méthodes et procédures appropriées qui ont été adoptées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public.
Article 25. Éclairage. La commission prend note de l’article 231.4 du Code du travail, qui prévoit que des arrêtés du Ministre en charge du Travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, y compris en ce qui concerne l’éclairage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrêtés concernant l’éclairage ont été adoptés en vertu de l’article 231.4 du Code du travail.
Article 26. Électricité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que: i) tous les matériels et installations électriques sont construits, montés et entretenus par une personne compétente, et utilisés de manière à prévenir tout danger; et ii) la présence d’un câble ou d’un appareil électrique sous tension se trouvant au-dessous ou au-dessus du chantier, ou sur celui-ci, ne fait courir aucun danger aux travailleurs.
Article 27. Explosifs. La commission note qu’en vertu de l’article 148 du Code minier adopté en 2011, l’importation, l’exportation, la fabrication, le stockage, la manutention, l’achat et la vente des explosifs à usage civil relèvent des Ministres chargés des Mines et de la Sécurité. Les conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de stockage, de manutention, d’achat et de vente des explosifs sont établies par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Défense et de la Sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrêtés conjoints des Ministres en charge des Mines, de la Défense et de la Sécurité concernant les conditions de stockage et de manutention des explosifs à usage civil. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les textes normatifs et les mesures prises dans la pratique concernant les conditions de transport et d’utilisation des explosifs dans la construction.
Article 28. Risques chimiques, biologiques et physiques. La commission note que, selon l’article 231.2 du Code du travail, les chefs d’établissements, directeurs, gérants ou préposés, qui font exécuter des travaux présentant des dangers particuliers pour la santé des salariés, sont responsables de l’application aux salariés des mesures de protection prévues à cet effet. De plus, l’article 231.4 prévoit que des arrêtés du Ministre en charge du Travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’aération ou la ventilation, l’évacuation des poussières et vapeurs, les rayonnements, le bruit et les vibrations et la température. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés ont été adoptés en vertu de l’article 231.4 du Code du travail, notamment en ce qui concerne les risques physiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions relatives aux risques chimiques et biologiques qui assurent que des mesures préventives sont prises dans l’ordre prévu par le paragraphe 2 de cet article de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet au paragraphe 3 concernant les mesures préventives dans la zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir des substances dangereuses, et au paragraphe 4, concernant l’élimination des déchets.
Article 29. Précautions contre l’incendie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les dispositions pratiques en matière de précautions contre l’incendie, figurent l’installation d’extincteurs, l’aménagement d’espaces de regroupement en cas d’incendie et l’installation de détecteurs de fumée. Elle note également que l’article 231.4 du Code du travail prévoit que des arrêtés du Ministre en charge du Travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, y compris les précautions à prendre contre les incendies. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrêtés concernant les incendies ont été adoptés en vertu de l’article 231.4 du Code du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les moyens aménagés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables.
Article 30, paragraphe 3. Normes établies pour l’équipement de protection et les vêtements protecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes établies par l’autorité compétente concernant l’équipement de protection et les vêtements protecteurs, en tenant compte notamment des principes de l’ergonomie.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Installations sanitaires. La commission note que l’article 231.4 du Code du travail prévoit que des arrêtés du Ministre en charge du Travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, y compris les installations sanitaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrêtés concernant les installations sanitaires ont été adoptés en vertu de l’article 231.4 du Code du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer