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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 13 de la convention. Activités de prévention et de contrôle des services d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur les mesures préventives prises par l’Inspection générale du travail (IGT), le gouvernement indique qu’aux termes du paragraphe 1, alinéa b), de l’article 16 du Statut de l’IGT, qui fait l’objet du décret-loi no 55-2018 du 24 octobre, il appartient à celle-ci de prendre les mesures immédiatement exécutoires qui s’imposent en cas de danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. À cet égard, la commission prend note que, dans le secteur de la construction, où se produisent la majeure partie des accidents du travail, lorsque la sécurité des travailleurs est mise en danger, une suspension temporaire de l’activité est ordonnée et l’employeur informé des défectuosités qu’il doit éliminer. La commission note également que la mesure de suspension est levée une fois que l’employeur a éliminé ces défectuosités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention prises au cas où les inspecteurs du travail auraient un motif raisonnable de croire que les défectuosités constatées sur les lieux de travail sont considérées comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13 (1)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des mesures de prévention immédiatement exécutoires prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13 (2)).
Articles 4, 10 et 11. Structure de l’inspection du travail. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels et de transport à la disposition des inspecteurs du travail aux besoins en matière d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’IGT est le service central de l’administration de l’État et qu’elle est dotée d’une autonomie administrative et intégrée au sein du ministère de la famille, de l’inclusion et du développement social (MFIDS). Le gouvernement indique également que l’IGT compte 19 inspecteurs, 9 étant affectés aux services centraux, sur l’île de Santiago, 5 à la délégation de l’île de São Vicente et 5 à la délégation de l’île de Sal. Le gouvernement ajoute que la création d’autres délégations régionales sur les autres îles est prévue en fonction de la dynamique économique. La commission prend note de ces informations et se félicite de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail depuis son dernier examen de la situation en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur les progrès accomplis en vue de la création d’une délégation régionale de l’inspection du travail sur les îles qui n’en sont pas encore dotées.
Article 17, paragraphe 2. Libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils ou d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prend note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, conformément à l’article 15 du Statut de l’IGT, les inspecteurs peuvent établir un procès-verbal en cas d’infraction aux règles dont ils sont chargés de contrôler l’application. Le gouvernement indique également qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 14 du Statut de l’IGT, dans le cadre de l’action de formation et d’orientation de l’IGT, et conformément aux directives générales de l’inspecteur général du travail, lorsque l’infraction constatée n’a pas encore causé de dommage irréparable au travailleur, l’inspecteur du travail peut, s’il le juge préférable, fixer un délai pour remédier à cette infraction. La commission note que les dispositions du Statut de l’IGT adopté en 2018 laissent ainsi à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, en conformité avec l’article 17 de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note qu’en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, l’infraction est d’ordre pénal aux termes de la loi no 45/V/98 du 9 mars, mais qu’aucun cas d’obstruction n’a été rapporté en 2017-2018. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel contenant des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note les informations contenues dans les rapports établis par les services d’inspection du travail qui ont été produits par le gouvernement et se félicite que des statistiques soient désormais disponibles concernant le personnel des services d’inspection du travail (article 21 b)). Si la commission note que les services hospitaliers sont tenus de recueillir et de communiquer à l’IGT les données relatives aux maladies professionnelles qui ont été diagnostiquées, elle note cependant l’absence de statistiques concernant ces maladies dans les rapports d’inspection (article 21 g)). De même, la commission note l’absence de statistiques concernant l’ensemble des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les rapports établis par les services d’inspection du travail et de veiller à ce qu’ils contiennent bien des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, y compris des statistiques surles établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) et les maladies professionnelles (article 21 g)).
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