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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Malawi

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2019)
Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184) (Ratification: 2019)
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) (Ratification: 2019)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 187 (cadre promotionnel pour la SST) et 184 (SST dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports soumis par le gouvernement au titre de ces conventions.
La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 1er septembre 2022, concernant la convention no 184, et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle estime qu’il convient d’examiner également le contenu de ces observations en ce qu’elles portent sur les conventions nos 155 et 187.
Article 16, paragraphe 1, de la convention no 155, article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 et article 18 de la convention no 184. Obligation des employeurs de veiller à ce que les lieux de travail ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Promotion d’un environnement de travail sûr et salubre. Mesures de SST pour les travailleuses dans les entreprises agricoles. La commission avait pris note avec préoccupation des allégations reçues en 2021 de l’UITA selon lesquelles nombre de femmes travaillant dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia seraient victimes de violence fondée sur le genre, notamment de viol et de harcèlement sexuel. Dans ses observations les plus récentes, l’UITA indique que le Malawi n’a pas adopté de mesures pour protéger les fonctions reproductives des travailleuses agricoles et que le harcèlement sexuel sévit largement dans les plantations du Malawi. L’UITA se félicite de ce qu’une assistance technique ait été proposée au gouvernement et se dit disposée à participer à toute réunion tripartite organisée sur ces questions et à soutenir la participation de ses affiliés.
La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement reconnaît l’importance des problèmes évoqués par l’UITA dans ses observations et assure que la question sera prise en considération au moment de la mise au point de mesures de lutte contre les actes de violence et le harcèlement sexuels dans le secteur de l’agriculture. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur l’emploi et de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, il étudie la possibilité d’introduire dans ces textes des dispositions sur le harcèlement sexuel. Il signale en outre qu’une évaluation rapide de la violence et du harcèlement sexuel dans le secteur du thé a été effectuée afin de déterminer l’ampleur du phénomène et de repérer les lacunes dans les cadres juridique et politique. Il signale également que la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et la loi sur l’emploi prévoient des dispositions visant à garantir que les besoins spéciaux des travailleuses agricoles enceintes ou allaitantes soient pris en considération. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 18 de la convention no 184, des mesures doivent être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient pris en compte en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives. Elle rappelle également qu’à la 110e session (juin 2022) de la Conférence internationale du Travail, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer la protection effective des travailleurs contre les actes de violence et le harcèlement sexuels sur le lieu de travail, en droit et dans la pratique. À ce propos, la commission renvoie à son commentaire formulé au titre de la convention no 111. Prenant note avec profonde préoccupation de la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement d’adopter d’autres mesures efficaces afin de promouvoir le droit des travailleurs agricoles à un environnement de travail sûr et salubre et garantir que les besoins spéciaux des travailleuses agricoles soient pris en compte, en particulier en ce qui concerne les fonctions reproductives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et l’impact de ces mesures.

A.Dispositions générales

I.Action au niveau national

Article 1 de la convention no 155. Portée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs dans toutes les branches d’activité économique. Le gouvernement précise toutefois que la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui est la principale loi d’application de la convention, ne couvre pas certains secteurs de l’économie, dont le secteur des services. Il indique que, selon la définition de l’expression «lieu de travail» figurant à l’article 3 de ladite loi, ce texte ne s’applique qu’à certaines entreprises, excluant ainsi de son champ d’autres entreprises telles que les magasins, les établissements d’enseignement, les banques, les établissements de santé et les bureaux. La commission note que, dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les définitions énoncées à l’article 3 de la convention sont prises en considération afin que toutes les catégories de travailleurs et toutes les branches de l’économie soient couvertes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les branches d’activité exclues du champ d’application de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sont privées de la protection offerte par la convention no 155. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à ce propos avec les partenaires sociaux ainsi que sur les mesures prises en vue d’offrir une protection adéquate aux travailleurs occupés dans ces branches, notamment dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail.
Article 2, paragraphe 2, de la convention no 187. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments pertinents de l’OIT.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST ont été pris en considération dans les mesures prises en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le gouvernement indique que des débats sur la ratification éventuelle de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et de laconvention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ont eu lieu dans divers contextes, mais que des consultations officielles n’ont pas encore été organisées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont il étudie la question des mesures qui pourraient être prises aux fins de la ratification des conventions pertinentes relatives à la SST, ainsi que des informations sur les consultations organisées au sujet de la ratification des conventions nos 161 et 176.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que la Politique nationale de SST a été élaborée avec l’appui du BIT. Le projet de politique nationale de SST a été validé le 18 mai 2022 et doit encore être approuvé par le Cabinet. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement sur l’élaboration du projet de politique nationale de SST, y compris les consultations organisées avec des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs (le Congrès des syndicats du Malawi et l’Association consultative des employeurs du Malawi) ainsi que d’autres parties prenantes, dont des ministères, des départements et des organismes publics, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile. Le gouvernement indique à ce propos qu’une commission technique spéciale a été chargée d’incorporer les observations formulées au cours des réunions de consultation dans le document principal. La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le projet de politique nationale de SST prévoit que, par l’intermédiaire du ministère du Travail, le gouvernement devra réexaminer ladite politique tous les cinq ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou chaque fois cela sera jugé nécessaire compte tenu d’une série de critères. La commission note en outre qu’en 2020, le gouvernement a élaboré un profil national de SST, qui constituera la base nationale de données de référence en matière de SST et qui fera l’objet de mises à jour tous les cinq ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la politique nationale de SST et d’en fournir un exemplaire une fois que ce document aura été adopté. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures qui auront ensuite été prises afin d’assurer que cette politique soit réexaminée périodiquement, à intervalles réguliers et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives concernées, ainsi que sur les autres mesures prises pour examiner la situation en matière de SST à intervalles appropriés.

Système national

Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1, 2, alinéa a), et 3, alinéa a), de la convention no 187. Cadre juridique et réglementaire relatif à la STT et réexamen périodique du système national. Organe tripartite consultatif national, ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du cadre juridique de la SST en place au Malawi. Le gouvernement indique qu’il dispose d’un cadre national composé de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail ainsi que d’autres lois relatives à la SST, mais que des règlements, des lignes directrices et des recueils de directives pratiques doivent encore être adoptés pour donner effet à la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. La commission note que le gouvernement s’est employé à améliorer sa législation nationale en collaboration avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, en procédant à une série de révisions de la législation et en élaborant de nouveaux règlements relatifs à la SST. Elle note à ce propos que le gouvernement réexamine actuellement la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et élabore six règlements au titre de celle-ci, lesquels portent respectivement sur les substances dangereuses, les examens médicaux, les premiers secours, les comités de sécurité, les réservoirs sous pression et la liste des maladies professionnelles. La commission relève que, compte tenu de l’absence d’organe tripartite consultatif national spécialement chargé de la SST, le réexamen périodique de la législation, des politiques et de l’action dans le domaine de la SST incombe au Conseil consultatif tripartite du travail. La procédure de réexamen périodique prévoit la tenue de consultations entre la Direction de la SST du ministère du Travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et la présentation de contributions techniques élaborées par d’autres ministères, départements et organismes publics. La commission note que, dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, le gouvernement envisage de mettre en place une commission consultative nationale chargée de la SST, parallèlement au Conseil consultatif tripartite du travail, qui sera expressément chargée de surveiller la mise en œuvre concrète de la législation relative à la SST et de dispenser des conseils à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouveautés introduites dans le contexte de la réforme en cours de la législation nationale relative à la SST et de lui faire parvenir des exemplaires des textes concernés une fois qu’ils auront été adoptés. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur la manière dont il réexamine périodiquement son cadre national relatif à la SST et de décrire la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées à ce sujet. À ce propos, elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une commission consultative nationale chargée de la SST.
Article 11, alinéa e), de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale.La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques relatives à la SST (accidents et indemnisation), mais qu’il ne communique pas de renseignements sur la façon dont il donne effet à l’article 11, alinéa e), s’agissant de la publication annuelle de ces informations ni sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST. La Commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises progressivement pour donner pleinement effet à l’article 11, alinéa e).
Article 11, alinéa f), de la convention no 155. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que la loi sur la gestion de l’environnement dispose que l’Autorité de la protection de l’environnement établit des critères pour la classification des substances et des déchets toxiques et dangereux selon leur toxicité et des risques qu’ils présentent pour la santé humaine et pour l’environnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces critères ont été définis par l’Autorité de la protection de l’environnement et, si tel est le cas, de lui fournir des exemplaires des textes concernés.
Article 15, paragraphe 1, de la convention no 155. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organes. Le gouvernement indique que le projet de politique nationale de SST a pour objectif le renforcement de la capacité des autorités compétentes en matière de SST et l’intensification de la collaboration entre ces autorités. La commission note que, bien que le projet de politique nationale de SST définisse le rôle et les responsabilités attribués à cet égard aux divers organes compétents, dont le ministère du Travail, le ministère de l’Agriculture et le ministère de la Santé, le gouvernement ne donne pas de précisions sur les mécanismes leur permettant de collaborer entre eux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la bonne coordination entre la Direction de la SST du ministère du Travail et les autres autorités et organes compétents (dont le ministère de la Santé, le ministère de l’Agriculture et les autorités chargées de l’environnement) qui ont pour mission de donner effet à la convention sur le plan national.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes d’appui qui sont en place ou qu’il est envisagé de créer, notamment dans le contexte de l’élaboration du projet de politique nationale de SST, afin d’améliorer progressivement les conditions de SST dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, ainsi que dans l’économie informelle.

Programme national

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 187. Programme national en matière de SST. La commission note qu’il n’existe actuellement pas de programme national en matière de SST. Le gouvernement indique que, comme suite à l’élaboration en 2020 de son profil national de SST, il compte réexaminer son précédent programme national en matière de SST, qui couvrait la période 2011-2016.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer un programme national en matière de SST répondant aux prescriptions de l’article 5, paragraphes 1 et 2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et sur l’aboutissement de ces consultations.En outre, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que ce programme soit largement diffusé, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales conformément à l’article 5, paragraphe 3.
  • -Action au niveau de l’entreprise
Article 17 de la convention no 155. Obligation de collaboration lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 3(3) de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail qui, dans le contexte de la définition de ce qui peut être considéré comme un lieu de travail, instaure une obligation de collaboration entre plusieurs occupants dans le cas particulier des lignes et voies de service qui ne font pas partie d’un chemin de fer. Il est à noter qu’aucune obligation de ce type n’est prévue s’agissant des autres lieux de travail. La commission note que le gouvernement dit avoir l’intention de prendre en considération l’obligation consacrée par cet article dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, pour faire en sorte que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent conformément à l’article 17.
Article 19, alinéa d), de la convention no 155. Formation appropriée dans le domaine de la SST dispensée aux représentants des travailleurs. La commission note que la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail donne effet à l’article 19, alinéa d), en ce qui concerne la formation des travailleurs. Rappelant que, conformément à l’article 19, alinéa d), de la convention, des dispositions doivent également être prises afin que les représentants des travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que ces représentants bénéficient d’une formation appropriée dans le domaine de la SST.
Article 19, alinéa e), de la convention no 155. Examen de tous les aspects de la SST par les travailleurs ou leurs représentants et e consultation de ceux-ci à leur sujet. Possibilité de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques. La commission note que la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail prévoit des mécanismes de collaboration entre employeurs et employés s’occupant de la sécurité et de la santé (délégués à la sécurité et comités de sécurité),et instaure une obligation générale de collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il est garanti que les travailleurs ou leurs représentants ou leurs organisations représentatives dans l’entreprise soient habilités à examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail et soient consultés par l’employeur à ce sujet, en particulier sur la possibilité de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4, paragraphes 1 et 2, alinéas a) et c), de la convention. Politique nationale en matière de SST dans l’agriculture. Autorité compétente et coordination avec les autres autorités et organes compétents pour le secteur agricole. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de politique nationale en matière de SST couvre tous les secteurs, y compris l’agriculture. Il signale qu’il élabore actuellement un projet de règlement relatif à la SST dans l’agriculture. Il fournit des informations sur les tâches incombant à la Direction de la SST du ministère de l’Agriculture et aux organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre de l’application de cette politique. Dans ses observations, l’UITA indique que le gouvernement n’a pas donné effet à l’article 4 de la convention car il ne s’est pas conformé aux prescriptions de la convention en vertu desquelles il est tenu de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, de définir une politique nationale cohérente en matière de SST dans l’agriculture, de désigner l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l’application de la législation nationale concernant la SST dans l’agriculture. Dans sa réponse aux observations de l’UITA, le gouvernement relève que cette question n’avait encore jamais été soulevée auparavant et salue la pertinence de ces observations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions du projet de politique en matière de SST portant expressément sur la SST dans l’agriculture, de décrire l’application de cette politique dans le secteur de l’agriculture une fois qu’elle aura été adoptée et de rendre compte de son réexamen périodique, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux d’élaboration du projet de règlement sur la SST dans l’agriculture et sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pendant ce processus. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont la coordination intersectorielle entre la Direction de la SST du ministère du Travail, le ministère de l’Agriculture et d’autres autorités et organes compétents pour le secteur agricole est assurée.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plus de deux employeurs ou travailleurs indépendants qui exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail agricole. Le gouvernement indique que le réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail a pour objectif l’incorporation de l’obligation prévue par cet article de la convention. Renvoyant aux commentaires formulés cidessus au titre de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, afin de garantir que, sur un lieu de travail agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités simultanément ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ces personnes coopèrent pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7, alinéa a). Évaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection. La commission note que, bien que l’article 13 de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail dispose que tout employeur doit prendre des dispositions pour assurer la sécurité et l’absence de risques pour la santé en ce qui concerne l’utilisation, la manutention, le stockage et le transport d’articles et de substances, il ne prévoit pas expressément que l’employeur est tenu de réaliser des évaluations des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre, y compris dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, pour garantir que les employeurs réalisent des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et que, sur la base des résultats de ces évaluations, des mesures de prévention et de protection soient adoptées.
Article 7, alinéa c). Obligation incombant aux employeurs de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée. La commission note que la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail habilite les inspecteurs à prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé, par la publication d’un avis d’interdiction, mais qu’elle ne prévoit pas de disposition établissant expressément l’obligation pertinente qui incombe à l’employeur en vertu de cet article de la convention. Le gouvernement indique que la révision en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail a pour objectif d’y inscrire une telle obligation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention, y compris les mesures prévoyant l’obligation incombant aux employeurs de faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et d’évacuer les travailleurs de manière appropriée.
Article 8, paragraphe 1, alinéa b). Droit des travailleurs de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé, et droit de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité. La commission note que l’article 13(5) de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail prévoit que tout employeur a l’obligation de consulter des délégués à la sécurité sur les questions de sécurité et de santé. En outre, l’article 13(6) dispose que l’employeur est tenu de créer un comité de sécurité si des délégués à la sécurité lui en font la demande. La commission note également que l’article 13(4) habilite le ministre à élaborer des règlements régissant les questions suivantes: a) la désignation par les syndicats de délégués à la sécurité sélectionnés parmi les salariés, et b) l’élection par les salariés de délégués à la sécurité issus de leurs rangs, lesquels sont chargés de les représenter dans le cadre des consultations organisées avec les employeurs au titre du paragraphe 5) dudit article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les salariés mandatés visés à l’article 13 de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sont sélectionnés et sur leurs fonctions et leurs droits au sein de l’entreprise. Elle le prie également d’indiquer si des règlements tels que ceux visés à l’article 13(4) de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail ont été adoptés.
Article 10. Utilisation de machines et d’équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus et par des personnes formées et qualifiées. La commission note que, bien que la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail prévoie des dispositions sur l’utilisation sûre des machines et des équipements, y compris sur la communication d’informations sur leur utilisation aux fins pour lesquelles ils ont été conçus, la législation ne contient pas de précisions sur les moyens employés pour garantir que ces machines ne soient pas utilisées pour le transport de personnes. En outre, alors que l’article 65 de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail prévoit qu’une formation et des instructions spéciales doivent être données à certains groupes de travailleurs, dont les personnes affectées à la marche des installations, des machines et des équipements, la législation ne prévoit pas expressément que les machines et les équipements doivent être utilisés par des personnes formées et qualifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres établissant que: i) les machines et équipements agricoles ne doivent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils sont conçus et ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes, sauf s’ils sont spécialement conçus à cette fin (article 10, alinéa a)), et ii) les machines et équipements agricoles ne doivent être utilisés que par des personnes formées et qualifiées (article 10, alinéa b)).
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures de protection contre les risques biologiques dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnementssoient évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission prend note de l’ordonnance de 2012 sur l’emploi (interdiction de l’affectation d’enfants à des travaux dangereux), qui définit les formes dangereuses de travail interdites aux enfants de moins de 18 ans, dont certaines activités menées dans le secteur agricole. La commission rappelle que, dans ses commentaires formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle avait noté qu’une proportion importante d’enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. À propos de cette question, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 19, alinéa b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs dans l’agriculture.Le gouvernement indique que, dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, il tient des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres parties prenantes au sujet de l’introduction une disposition fixant des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, afin de fixer des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation et de fournir des informations sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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