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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Seafarers' Pensions Convention, 1946 (No. 71) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Observation
  1. 2009
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2000

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Article 2 de la convention. Couverture des gens de mer par un régime de pensions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création du Fonds national de la sécurité nationale (CNSS), et avait demandé au gouvernement de préciser si l’affiliation au CNSS était obligatoire pour les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti, en indiquant toutes catégories de gens de mer exclues du droit aux prestations de la pension de vieillesse. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’en principe un employeur doit déclarer ses salariés au CNSS. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il y a des catégories quelconques de gens de mer qui sont exclues du droit aux prestations de la pension de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions pour les gens de mer. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 qui a relevé de 55 à 60 ans l’âge de la retraite, la commission note que le gouvernement ne répond pas dans son rapport à sa demande relative à l’impact du relèvement de l’âge de la retraite sur les taux de cotisation des armateurs et des gens de mer ainsi que sur le montant des pensions et les taux de remplacement. Cependant, la commission note que, conformément à l’article 51 de la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002 telle que modifiée par la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création du CNSS, la pension de vieillesse est calculée sur la base du salaire moyen des dix dernières années, avec un taux de rente de 2 pour cent pour les années qui vont jusqu’en 2001, de 1,8 pour cent pour les années comprises entre 2002 et 2006, et de 1,5 pour cent à partir de 2007.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, la pension doit se situer à un taux qui ne doit pas être inférieur à la somme représentant 2 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée, dans le cas d'un régime prévoyant une pension à partir de l'âge de soixante ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les 2 pour cent de la rémunération soient pris en compte pour chaque année de service à la mer des gens de mer qui sont inscrits auprès du CNSS, à la suite du relèvement à 60 ans de l’âge de la retraite.
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