ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Brazil (Ratification: 1965)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs de la banque de Brasilia (Bancários/DF), de la Fédération nationale des associations du personnel de la Caixa Econômica Federal (FENAE) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la CUT, reçues le 2 septembre. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le Syndicat Bancários/DF, la FENAE et la CUT se disent préoccupés par les nombreux cas de harcèlement sexuel au travail dans les secteurs financier, bancaire et judiciaire, et soulignent que: 1) les femmes sont trois fois plus souvent victimes de harcèlement sexuel que les hommes sur le lieu de travail, mais que 97 pour cent des victimes ne dénoncent pas cette situation; 2) il ressort de données du Tribunal supérieur du travail qu’entre janvier 2015 et janvier 2021 quelque 26 000 personnes ont porté plainte pour harcèlement sexuel au travail; 3) en ce qui concerne l’administration publique fédérale, 903 signalements de harcèlement sexuel ou moral ont été effectués au cours du premier semestre 2022 au moyen du système électronique du Médiateur (e-Ouv), soit une augmentation de 88, 5 pour cent par rapport au premier semestre de 2021; 4) une enquête du Bureau du Contrôleur général du Brésil (CGU) a montré que, dans l’administration publique fédérale, seul un tiers des cas de harcèlement sexuel ont conduit à l’application d’une sanction. Selon ces organisations, les cas de harcèlement sexuel au travail se caractérisent par des difficultés pour les victimes d’accéder à la justice, de longs délais et des sanctions inadéquates. La commission prend note avec préoccupation de ces allégations. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’article 216-A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 10.224 de 2001, pénalise le harcèlement sexuel et prévoit des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. Compte tenu de la nécessité de prendre en compte les spécificités du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de la grande diversité de comportements à couvrir, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir clairement et interdire, dans la législation du travail ou dans toute législation applicable aux relations de travail, le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse du chantage sexuel (quid pro quo) ou du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, y compris de la part de collègues, et insérer dans la législation du travail des mesures préventives, des mécanismes de recours et des sanctions appropriées.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 14.457 du 21 septembre 2022 qui met en œuvre le Programme Emprega + Mulheres e Jovens. Ce programme dispose que les entreprises occupant plus de 20 personnes doivent prendre des mesures spécifiques pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel et les autres formes de violence au travail (article 23). La commission observe toutefois que le projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011), qui faisait du harcèlement moral, physique, psychologique et sexuel une forme de discrimination à l’encontre des femmes, a été écarté. Elle note en outre que, dans son rapport national de 2021 au Comité des droits de l’homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), le gouvernement reconnaît que la violence à l’égard des femmes est l’un des principaux défis auxquels il est actuellement confronté (CCPR/C/BRA/3, 25 août 2021, paragr. 60). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre du Programme Emprega + Mulheres e Jovens en ce qui concerne les mesures adoptées par des entreprises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail; ii) toute autre mesure prise dans la pratique, tant dans le secteur public que privé, notamment pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations; et iii) le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, et d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2, 3 et 5. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Personnes d’ascendance africaine. La commission note que, selon l’Enquête nationale par sondage auprès des ménages (PNAD) qu’a réalisée de 2012 à 2018 l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), le revenu moyen de la population noire représente seulement 60 pour cent de celui de la population blanche, et que cette proportion est restée pour l’essentiel inchangée depuis 2012 (IBGE, 4e trimestre, 2012-2018). De plus, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le taux d’alphabétisation de la population noire reste inférieur à celui du reste de la population (91,1 pour cent en 2019 contre 96,4 pour cent, respectivement). Seulement 2,8 pour cent de la population noire occupaient des postes à responsabilité en 2019, contre 7,1 pour cent dans le reste de la population, tandis que les travailleurs noirs travaillaient davantage dans l’économie informelle (CEDAW/C/BRA/8-9, 17 mars 2022, paragr. 87; et annexe au rapport du CEDAW). La commission rappelle que plusieurs lois ont été adoptées pour introduire des quotas d’emploi dans la fonction publique et les entreprises publiques au niveau fédéral pour les personnes noires (loi no 12.990/2014), et accroître leur accès aux universités fédérales (loi no 12.711/2012). Le gouvernement indique que d’autres mesures spéciales d’aide ont été adoptées ou sont en attente d’adoption, à savoir: 1) le décret no 9.427 du 28 juin 2018 qui prévoit que 30 pour cent des offres de stage dans l’administration publique fédérale sont réservées à la population noire; 2) le projet de loi no 2. 067 de 2021 destiné à introduire dans les marchés publics des clauses relatives aux quotas d’emploi pour la population noire; et 3) le projet de loi no 33 de 2016 visant à modifier la Constitution fédérale, afin de créer un fonds pour la promotion de l’égalité raciale et par conséquent de l’égalité de chances et de l’inclusion sociale de la population noire, en particulier dans l’éducation et la formation professionnelle. La commission note également les indications suivantes du gouvernement: 1) l’adoption du décret no 10.933/22 du 10 janvier 2022 incorporant la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance, qui a désormais rang constitutionnel; et 2) les discussions en cours pour mener une campagne nationale de promotion de l’égalité des chances en faveur des femmes noires sur le marché du travail. La commission note toutefois que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est dite particulièrement préoccupée par le racisme, la discrimination et la violence structurels auxquels les personnes d’ascendance africaine sont confrontées au Brésil, et a appelé de ses vœux des réformes urgentes, en ce qui concerne les lois, les institutions et les politiques, pour remédier à cette situation (note d’information à la presse sur le Brésil, 24 novembre 2020). De plus, le rapport au titre de l’Examen périodique universel (EPU) indique que l’équipe de pays des Nations Unies a souligné qu’il importait d’adopter des politiques globales de lutte contre le racisme et la discrimination aggravée, et a indiqué que 70,8 pour cent des enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école obligatoire étaient des garçons et des filles noirs (A/HRC/WG.6/41/BRA/2, 25 août 2022, paragr. 8 et 43). La commission note en outre que, dans son rapport de 2021 sur la situation des droits de l’homme au Brésil, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a souligné que les personnes d’ascendance africaine sont toujours victimes de discrimination dans leur accès à l’éducation, au marché du travail formel et aux postes de direction dans le secteur privé (paragr. 20 et 21). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour renforcer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et l’emploi en faveur des personnes d’ascendance africaine, en particulier au moyen de mesures positives, la commission note avec préoccupation que ces mesures semblent avoir donné peu de résultats tangibles dans la pratique jusqu’à présent. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter et mettre en œuvre des mesures juridiques et pratiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des personnes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, assorties notamment d’activités pour sensibiliser la population et lutter contre la discrimination raciale et promouvoir la tolérance au sein de la population. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur: i) toute évaluation des progrès accomplis à ce jour afin de remédier à la situation des personnes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, en indiquant les résultats obtenus grâce au système de quotas; ii) les mesures prises en droit et dans la pratique pour améliorer l’accès des personnes d’ascendance africaine à l’éducation, à la formation professionnelle et aux possibilités d’emploi, en particulier dans l’économie formelle et aux postes de décision, et les résultats obtenus; iii) la participation des personnes d’ascendance africaine à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, en communiquant des statistiques ventilées par sexe; et iv) les effets combinés du genre et de l’appartenance ethnique sur la répartition et la participation des travailleurs dans les différentes professions et secteurs économiques, y compris sur leur taux de rémunération.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son Observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer