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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Ecuador

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) (Ratification: 1970)
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) (Ratification: 1978)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (Ratification: 1990)

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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, en coordination avec la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA), organisera davantage de groupes de travail techniques pour actualiser le Règlement sur la sécurité radiologique (décret d’application no 3640 du 8 août 1979) et transmettra une copie de ce règlement une fois adopté. À cet égard, il précise qu’il sera tenu compte des connaissances nouvelles en matière de radiations ionisantes résumées dans l’observation générale de 2015, ainsi que d’autres mesures établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sa législation afin qu’elle soit conforme à la convention en tenant compte de l’observation générale de 2015. Elle le prie également de communiquer une copie du règlement modifié une fois adopté.

2.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pollution de l’air et vibrations. La commission prend note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale ne précise pas encore les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour actualiser sa législation nationale afin de fixer les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et de transmettre une copie du texte juridique correspondant une fois adopté. En outre, elle le prie d’indiquer la manière dont ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs. La commission prend note de la décision no 2 du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), qui prévoit l’obligation de notifier à celui-ci les substances chimiques nocives pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain. Toutefois, elle observe que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas spécifiquement que les autres types de pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent faire l’objet d’une notification à l’autorité compétente. De même, la commission prend note que le ministère du Travail encouragera la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour donner effet à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser sa législation afin qu’elle soit conforme aux dispositions de la convention et de faire part de tout progrès accompli à cet égard.

3.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition d’installations et ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 149 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, les constructeurs et les entrepreneurs ont l’obligation d’établir des processus qui garantissent et contrôlent le traitement et l’élimination sûrs des déchets, des effluents et des émissions de sorte qu’ils ne présentent pas un risque pour les travailleurs et l’environnement. Toutefois, il indique qu’il n’est pas prévu que ces processus soient accomplis par des constructeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente. De même, la commission prend note que l’article 152 du même règlement dispose que les plans de construction, de rénovation ou de réhabilitation de lieux de travail doivent être approuvés par le ministère du Travail par l’intermédiaire de ses unités pour la sécurité et la santé. À cet égard, le gouvernement indique que cet article ne prévoit pas l’élaboration de plans de travail spécifiques en cas de travaux de démolition en présence d’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) les travaux de démolition et d’élimination visés à l’article 17 de la convention ne soient entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour les exécuter; et ii) ces employeurs ou entrepreneurs soient tenus d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures de sécurité à prendre avant le début des travaux de démolition.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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