ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Costa Rica (Ratification: 1972)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’unité syndicale formée par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) sur l’application de la convention no 102, reçues le 31 août 2022, au sujet desquelles le gouvernement est prié de fournir des commentaires dans ses prochains rapports.
La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Partie II (Soins médicaux). Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de l’unité syndicale d’après lesquelles la partie II de la convention ne serait pas respectée, car la fourniture des soins médicaux serait fragilisée par le retard pris pour des milliers d’actes chirurgicaux et d’examens médicaux, ainsi que faute de médicaments. D’après l’unité syndicale, ces retards sont dus à la situation financière défavorable de la Caisse costaricienne de sécurité sociale. Espérant qu’il fournira ses commentaires sur les observations de l’unité syndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps d’attente que connaissent les patients avant de pouvoir bénéficier des prestations médicales garanties par l’article 10 de la convention.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 36 et 38. Durée du paiement des prestations. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour garantir le paiement de prestations périodiques en cas d’incapacité partielle permanente supérieure à 25 pour cent pendant toute la durée de l’éventualité ou le remplacer par un capital versé en une seule fois lorsque la garantie d’un emploi judicieux du capital serait fournie aux autorités compétentes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles une étude actuarielle sera coordonnée pour évaluer les scénarios possibles et la commission sera tenue informée sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 36 et 38 de la convention afin de garantir le paiement de prestations périodiques en cas d’incapacité partielle permanente supérieure à 25 pour cent pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les résultats de l’étude actuarielle menée et sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux articles 36 et 38 de la convention.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la valeur totale des prestations aux familles octroyées conformément aux dispositions de l’article 44 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la prestation versée dans le cadre de la convention de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut mixe d’aide sociale (IMAS) qui prévoit un transfert monétaire assorti de conditions pour les familles dans lesquelles travaillent des personnes mineures, incluses dans le système éducatif formel, afin de contribuer à l’éradication du travail des enfants et à la protection des adolescents qui travaillent. Toutefois, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas de données détaillées ni sur la façon dont ces prestations sont fournies, ni sur leur montant et leurs conditions d’octroi, et qu’il n’indique pas dans quelle mesure ces prestations satisfont aux dispositions de la partie VII de la convention, en particulier l’article 44. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 44 de la convention, les prestations aux familles devront être telles qu’elles représentent: a) soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les montants qui sont alloués pour répondre aux besoins des enfants et d’indiquer dans quelle mesure les prestations octroyées aux familles sont conformes aux dispositions de la partie VII de la convention, en particulier à l’article 44, en s’en tenant aux éléments demandés dans le formulaire de rapport.
Article 28 de la partie V (Prestations de vieillesse). Article 56 de la partie IX (Prestations d’invalidité). Article 52 (Prestations de survivants). Articles 65 et 66 de la partie XI (Calcul des paiements périodiques) et tableau en annexe. Garantie du niveau de prestation minimum. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport d’après lesquelles le règlement relatif à l’assurance invalidité, vieillesse et décès a été modifié par le conseil d’administration de la Caisse costaricienne de sécurité sociale, le 14 décembre 2021, afin de modifier les articles 5, 23 et 24, et d’abroger les dispositions transitoires XII, XIII, XIV et XV. Ainsi sont modifiées les dispositions relatives à la pension vieillesse ordinaire, à la pension vieillesse proportionnelle et à la pension vieillesse anticipée, ainsi que les pensions d’invalidité et les pensions de réversion, et la formule de calcul du salaire moyen aux fins du calcul de la cotisation, de la périodicité et du montant des pensions. La commission prend note des observations de l’unité syndicale d’après lesquelles ces modifications ne permettent plus de prendre de retraite anticipée et ont changé la durée de cotisation nécessaire avant de pouvoir demander sa pension et cumuler le montant additionnel et la pension de base, ce qui pourrait entraîner une réduction du niveau des futures pensions allant jusqu’à 7 pour cent.
Espérant qu’il fournira ses commentaires sur les observations de l’unité syndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations qui démontreront que les montants de la pension minimum garantie par le régime du règlement relatif à l’assurance invalidité, vieillesse et décès sont conformes aux prescriptions établies aux articles 28, 56 et 52, lus conjointement avec l’article 65 ou l’article 66 de la convention, comme indiqué dans le formulaire de rapport.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 71. Financement. La commission prend note de l’observation formulée par l’unité syndicale d’après laquelle la Caisse costaricienne de sécurité sociale traverse une grave crise financière en raison d’une gestion défaillante et de son endettement, ainsi que faute d’investissement de la part du gouvernement du Costa Rica, ce qui a suscité des manques dans les prestations de sécurité sociale payées et dans les soins médicaux fournis. La commission prend également note de l’observation selon laquelle, d’après les données de l’Institut national de la statistique et du recensement (INEC), 30 pour cent des personnes économiquement actives en général et 58 pour cent des travailleurs indépendants ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale. En outre, l’insuffisance de la couverture des travailleurs indépendants, ainsi que le faible niveau des salaires payés aux personnes salariées dont le salaire n’est pas relevé à la hauteur du taux d’inflation, ont des conséquences préjudiciables sur le financement de la sécurité sociale et abaissent les pensions invalidité, vieillesse et décès.
Espérant qu’il fournira ses commentaires sur les observations de l’unité syndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la situation financière actuelle de la Caisse costaricienne de sécurité sociale en indiquant, le cas échéant, les mesures adoptées pour améliorer le niveau de financement; et ii) l’application de l’article 71, y compris les données et les calculs statistiques, compte tenu des différents régimes de pension et services de santé, comme indiqué dans le formulaire de rapport.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer