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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cameroon (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations reçues 16 septembre 2021 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) portant sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi.Le gouvernement indique que, dans le cadre de la promotion de l’auto-emploi, la Loi cadre no 2019/004 du 25 avril 2019 régissant l’économie sociale au Cameroun a été adoptée et le décret s’y rapportant a été signé. La commission note les observations de l’UGTC, selon lesquelles il n’a pas été consulté au sujet de la loi no 2019/004 du 25 avril 2019 et le décret s’y rapportant. Par ailleurs, la commission note que, le 3 janvier 2020, le décret no 2020/0001 portant structuration et fonctionnement du réseautage des unités de l’économie sociale a été adopté. En ce qui concerne le développement et la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi, la commission note, qu’en mai 2017, les axes stratégiques de la Politique nationale de l’emploi (PNE) ont été élaborés avec l’appui technique et financier du BIT et validés par le comité interministériel de suivi de l’emploi du Cameroun. Dans ce contexte, l’UGTC observe que, malgré l’appui apporté par le BIT, le Cameroun n’a pas encore adopté une loi sur la politique de l’emploi. La commission note que, selon l’étude réalisée par le BIT intitulée «Évaluation des besoins des unités de l’économie sociale et identification des chaines de valeur prioritaires pour la création d’emplois décents au Cameroun», le gouvernement s’est lancé dans un processus de réformes structurelles et de politiques macroéconomiques déclinées dans la Stratégie nationale de développement 2030 du Cameroun. Cette Stratégie est reflétée dans les documents d’orientation de la politique de développement du Cameroun dans les dix prochaines années, à savoir, la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND 2020-2030), la Stratégie de développement du secteur rural/Plan national d’investissement agricole 2020-2030 (SDSR/PNIA 2020-2030), ainsi que les orientations du Programme national de développement de l’économie sociale (PNDES), offrant des possibilités d’emplois décents et productifs à toutes et à tous. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement dans le cadredesréformes structurelles et des politiques macroéconomiques, la commission rappelle que l’obligation principale de la convention est de déclarer et de poursuivre une politique nationale de l’emploi pour la promotion de l’emploi et du travail décent, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser l’élaboration de la nouvelle politique nationale de l’emploi, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises et des progrès accomplis à cet égard, ainsi que de fournir une copie de la nouvelle politique une fois adoptée.
Article 1, paragraphe 3. Coordination de la politique de l’éducation et de la formation avec la politique de l’emploi. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la poursuite de la stratégie pour l’emploi, la loi no 2018/010 du 11 juillet 2018 régissant la formation professionnelle a été adoptée. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi suscitée prévoit la création du Conseil National de l’Orientation et de la Formation professionnelle chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la politique et des stratégies de formation professionnelle. Il ajoute que huit textes règlementaires fixant les modalités d’applications de la Loi suscitée ont déjà été signés. La commission note que, selon les dispositions de la loi no 2018/010, notamment l’article 8, paragraphes 1 et 2, la formation professionnelle obéisse aux principes du tripartisme État-employeur-travailleur (paragraphe 1) et que l’État veille à l’arrimage du dispositif de la formation professionnelle aux besoins exprimés par les milieux socio-professionnels, en vue de la réduction de l’inadéquation formation-emploi (paragraphe 2). Elle note également que l’article 47 (alinéa 5) de ladite loi stipule que l’État veille, à la pertinence, à la qualité et à l’adaptation continue de la formation professionnelle aux réalités économiques, socio­culturelles nationales, ainsi qu’à l’environnement international. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’Étatassure la cohérence de l’organisation de la formation professionnelle dans le cadre de la planification nationale ou régionale pour remédier aux difficultés liées à la coordination de la politique de l’éducation et de la formation avec la politique de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et de fournir, notamment, des exemples concrets de la manière dont les avis des partenaires sociaux sont pris en considération dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de loi, ainsi que dans toutes autres mesures liées au développement et la mise en œuvre d’une politique de l’éducation et de la formation coordonnée. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre de la nouvelle loi en termes d’insertion professionnelles des catégories de travailleurs, notamment les jeunes, sur le marché du travail.
Économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2021 au titre de la convention (no 158)sur le licenciement, 1982, selon lesquelles des mesures de facilitation et de soutien aux travailleurs du secteur informel ont été mises en place. Le gouvernement fait notamment état des appuis attribués aux petits et moyens entreprises (PME) des secteurs textile et de l’innovation, des mécanismes des filets sociaux avec l’augmentation des allocations familiales à 60 pour cent, l’annulation des pénalités de retard de paiement des cotisations sociales, la suspension pour une période de 3 mois des contrôles de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), les exonérations fiscales pour les Unités de Production Informelles, et l’application des réformes fiscales et douanières pour alléger les charges des employeurs. À cet égard, la commission note que selon «l’Étude sur la migration de l’économie informelle vers l’économie formelle: proposition de stratégie pour le groupement inter-patronal du Cameroun», menée par le BIT, le gouvernement a mis en œuvre des initiatives visant à réduire la taille et l’expansion du secteur informel au Cameroun. Il a notamment créé des Centres de Formalité de Création d’Entreprises (CFCE) et encourager la création des Centres de Gestion Agrées (CGA) pour limiter les barrières à l’entrée du secteur formel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. De plus, elle le prie de fournir des informations détaillées concernant la manière dont les mesures prises pour la facilitation et de soutien contribuent à la création des emplois décents et assurent une protection adéquate aux travailleurs de l’économie informelle.
Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Compte tenu du fait que la collecte de données permet non seulement d’examiner et d’évaluer les résultats des politiques de l’emploi, mais aussi de suivre parallèlement le progrès vers le plein emploi, productif et librement choisi, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures actives de l’emploi qui ont été adoptées grâce à la mise en place des différentes structures chargées de la collecte de l’information sur l’emploi. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière les informations sur le marché du travail sont utilisées en tant que bases pour l’établissement de la nouvelle politique de l’emploi (article 2).
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’emploi. La commission note les observations de l’UGTC selon lesquelles les organisations syndicales ne font pas partie du Conseil National de l’Orientation et de la Formation Professionnelle. À ce titre, elle note également les observations transmises par l’UGTC au titre de la convention (no 144)sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, notamment en ce qui concerne le manque de représentativité dans les secteurs d’activité et l’inexistence d’un cadre de réflexion intersyndical. Rappelant l’importance de la participation des partenaires sociaux et des personnes concernées dans le processus de consultation sur l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur la participation des partenaires sociaux aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter la consultation des représentants des travailleurs, y compris les travailleurs ruraux et des travailleurs de l’économie informelle lors de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’emploi, comme prévu à l’article 3 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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